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28/06/2005 | FRANCE | N°281827

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 juin 2005, 281827


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juin 2005 présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du Consul de France à Ouagadougou (Burkina-Fasso) du 7 juin 2005 refusant d'accorder un visa de long séjour à l'enfant Luna Samiratou Kondombo ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer le dossier dans un délai d'une semaine, sous une astre

inte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juin 2005 présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du Consul de France à Ouagadougou (Burkina-Fasso) du 7 juin 2005 refusant d'accorder un visa de long séjour à l'enfant Luna Samiratou Kondombo ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer le dossier dans un délai d'une semaine, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'après s'être connus en mai 2000 ils se sont mariés le 30 octobre 2004 au Burkina-Fasso ; que le mariage a été transcrit par le Consul de France à Ouagadougou le 13 décembre 2004 ; que l'exposante, qui est de nationalité française, attend un enfant depuis le mois de janvier 2005 ; qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Koudougou leur a confié l'autorité parentale sur la jeune Luna Samiratou Kondombo née le 8 avril 1999, dont l'exposant est le père ; qu'alors qu'il a pu obtenir un visa d'entrée en France le 20 mai 2005 afin de pouvoir vivre avec son épouse en France, un refus a été opposé à la demande de visa concernant la jeune enfant ; qu'un recours a été formé le 15 juin 2005 auprès de la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison du fait que Luna Samiratou se trouve isolée et en danger sur le plan psychologique ; que l'état de santé de la tutrice ne lui permet pas de voyager en avion ; qu'il importe que l'enfant puisse être scolarisée sans délai en France ; que le refus de visa est entaché d'illégalité à plus d'un titre ; qu'en premier lieu, il n'est pas motivé en la forme contrairement à ce qu'exige le 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en deuxième lieu, il porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant en violation de l'article 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu, enregistrées le 28 juin 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donné du pourvoi ; le ministre, tout en contestant que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit remplie, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif qu'il a donné instruction au Consul de France à Ouagadougou de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu le code civil, notamment son article 170-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 juin 2005 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- M. et Mme X ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au Consul de France à Ouagadougou de délivrer le visa de long séjour sollicité au nom de Luna Samiratou Kondombo ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 281827
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2005, n° 281827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281827.20050628
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