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29/06/2005 | FRANCE | N°263777

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 29 juin 2005, 263777


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renato A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renato A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité philippine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ou de l'obtention ultérieure d'un titre de séjour l'autorisant à y séjourner ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que par ailleurs le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait s'agissant de l'absence de production d'un visa de long séjour, qui ne lui est pas reprochée ; qu'enfin la circonstance que certains des compatriotes de M. A auraient obtenu le titre de séjour qu'il sollicite n'est pas de nature à établir une quelconque violation du principe d'égalité ;

Considérant en deuxième lieu que, si M. A soutient avoir sollicité l'obtention d'un titre de séjour par courrier adressé au préfet de police de Paris, cette circonstance n'est pas établie, M. A ne produisant aucune pièce en ce sens ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée est irrecevable ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, si M. A soutient vivre en concubinage en France avec Mme B depuis 1998, il n'établit pas l'existence de la vie commune avec cette dernière depuis cette date ; que par ailleurs la naissance de ses deux enfants sur le territoire n'est pas, à elle seule, susceptible de lui ouvrir droit au bénéficie de la disposition précitée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il partage leur vie et subvient à leurs besoins, tant matériels qu'affectifs ; qu'ainsi, et au regard tant des pièces du dossier que de la date d'entrée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° susvisé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en tout état de cause M. A n'allègue pas être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour aux Philippines ; que par ailleurs sa bonne intégration en France, sa maîtrise de la langue française et la circonstance qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public ne sont pas de nature à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renato A, au préfet de police et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263777
Date de la décision : 29/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 263777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Mathieu Boidé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263777.20050629
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