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29/06/2005 | FRANCE | N°264714

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 264714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 18 décembre 2003 portant déclassement et transfert de propriété au profit de l'Etat de dépendances du domaine public des communes de Courbevoie et Puteaux (Hauts-de-Seine) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 18 décembre 2003 portant déclassement et transfert de propriété au profit de l'Etat de dépendances du domaine public des communes de Courbevoie et Puteaux (Hauts-de-Seine) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le décret n° 58-816 du 9 septembre 1958 modifié créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite de la Défense dans le département de la Seine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PUTEAUX,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PUTEAUX (Hauts-de-Seine) demande l'annulation du décret du 18 décembre 2003, pris sur le fondement des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de l'urbanisme, portant le déclassement et le transfert de propriété au profit de l'Etat de dépendances du domaine public communal constituées de portions de la rue de Caen à Courbevoie et de la rue de Valmy à Puteaux ;

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, qui a seulement pour objet d'autoriser le déclassement et le transfert au profit de l'Etat de dépendances du domaine public des communes de Courbevoie et de Puteaux, n'appelait aucune mesure d'exécution que le ministre chargé des finances serait compétent pour signer ou contresigner ; que, par suite, et même si le décret créant l'Etablissement public d'aménagement de la défense (EPAD) a été revêtu du contreseing du ministre des finances, le contreseing de ce dernier sur le décret attaqué n'était pas requis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme : Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée ; que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (…) ;

Considérant que l'article L. 318-1 précité, qui vise à faciliter la réalisation de travaux liés à une opération d'aménagement, a été pris dans un but d'intérêt général ; qu'eu égard à son contenu et à son champ d'application, le décret attaqué, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas porté au droit de propriété garanti à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard du but d'intérêt général qu'il poursuit ;

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain en vue de réaliser des équipements collectifs (…) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le déclassement et le transfert de portions des rues de Caen à Courbevoie et de Valmy à Puteaux visent à permettre la réalisation, en remplacement d'une passerelle, d'une dalle destinée à relier la section Ouest du quartier de la Défense et les quartiers limitrophes, en enjambant le boulevard circulaire de la Défense, surplombant lui-même lesdites rues ; que cette opération, eu égard à son objet et à sa localisation, fait partie de l'opération d'aménagement de la défense dont la réalisation a été confiée par l'Etat à l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de la Défense (EPAD) créé par le décret du 9 septembre 1958 modifié, laquelle constitue une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 précité, figurant au livre III du code de l'urbanisme ; que la circonstance que cette opération d'aménagement de la Défense soit par ailleurs classée parmi les opérations d'intérêt national mentionnées aux articles L. 111-1-2 et L. 421 ;2 ;1 du même code n'est pas de nature à lui retirer ce caractère ; que, par suite, la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que le déclassement et le transfert autorisés par le décret attaqué n'auraient pas été décidés pour faciliter la réalisation d'une opération définie par le livre III du code de l'urbanisme, et n'entreraient ainsi pas dans les prévisions de l'article L. 318-1 précité de ce code ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 318-1 du code de l'urbanisme dispose : Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises (…) ; que selon les stipulations des articles 1er et 6 de la convention du 31 octobre 1967 conclue entre l'Etat et l'EPAD, l'Etat a donné mandat à cet établissement public en vue de la réalisation pour son compte d'opérations de voirie nationale ; qu'ainsi, les travaux effectués par l'EPAD sur les voies transférées dans le domaine routier de l'Etat par le décret attaqué doivent être regardés comme des opérations entreprises pour le compte de l'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le transfert de propriété litigieux avait été prononcé au profit d'une collectivité publique autre que celle pour le compte de laquelle les aménagements en cause sont entrepris, et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 318-1 du code l'urbanisme, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Puteaux n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 décembre 2003 qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la COMMUNE DE PUTEAUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUTEAUX, au Premier ministre, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264714
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 264714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264714.20050629
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