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29/06/2005 | FRANCE | N°264970

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 264970


Vu, 1°) sous le n° 264970, la requête, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS, dont le siège est ... (32022) ; l'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont reconnu l'Interprofession nationale

porcine (Inaporc) en qualité d'organisation interprofessionnelle ag...

Vu, 1°) sous le n° 264970, la requête, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS, dont le siège est ... (32022) ; l'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont reconnu l'Interprofession nationale porcine (Inaporc) en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole ;

Vu, 2°), sous le n° 265524, la requête parvenue le 25 février 2004 et enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont reconnu l'Interprofession nationale porcine (Inaporc) en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 264970 et 265224 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que la Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) est membre de l'organisation interprofessionnelle Inaporc et a, de ce fait, intérêt au maintien de l'acte attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 632-1 du code rural : Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (…) ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'imposent pas que les groupements reconnus en qualité d'organisations interprofessionnelles réunissent la totalité des organisations professionnelles représentatives du secteur concerné, ni qu'elles respectent des principes de pluralisme et d'indépendance syndicale ; qu'ainsi, les ministres ont pu légalement désigner l'association Inaporc comme organisation interprofessionnelle, alors même que l'un de ses collèges ne comporte que deux organisations professionnelles et que celles-ci auraient des liens étroits avec une même fédération syndicale d'exploitants agricoles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la part significative de la production qu'elle représente, la Fédération nationale porcine est, ainsi que l'ont estimé les auteurs de l'arrêté attaqué, au nombre des organisations professionnelles les plus représentatives de sa branche d'activité ; qu'il en va de même, nonobstant la circonstance qu'elle regroupe des coopératives, pour la production et l'abattage-découpage, de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ; que sont inopérants à l'encontre de cette appréciation les moyens tirés de ce que ces organisations seraient liées à une même fédération de syndicats d'exploitants agricoles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres aient commis une erreur manifeste d'appréciation en reconnaissant l'association Inaporc comme organisation interprofessionnelle de la filière porcine ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS et la CONFEDERATION PAYSANNE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros que l'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre conjointement à la charge de l'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS et la CONFEDERATION PAYSANNE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Inaporc et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS et de la CONFEDERATION PAYSANNE sont rejetées.

Article 3 : L'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS et la CONFEDERATION PAYSANNE verseront conjointement à l'association Inaporc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION NATIONALE DES ELEVEURS DE PORCS, à la CONFEDERATION PAYSANNE, à l'association Inaporc, à la fédération nationale de la coopération bétail et viande, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264970
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 264970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264970.20050629
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