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29/06/2005 | FRANCE | N°265222

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 265222


Vu, 1°), sous le n° 265222, la requête parvenue le 25 février 2004 et enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION DES PRODUCTEURS DE GRAINS, dont le siège est ... (32022) ; l'ORGANISATION DES PRODUCTEURS DE GRAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont reconnu l'Association

interprofessionnelle des céréales (Intercéréales) en qualité d'org...

Vu, 1°), sous le n° 265222, la requête parvenue le 25 février 2004 et enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION DES PRODUCTEURS DE GRAINS, dont le siège est ... (32022) ; l'ORGANISATION DES PRODUCTEURS DE GRAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont reconnu l'Association interprofessionnelle des céréales (Intercéréales) en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole ;

Vu, 2°), sous le n° 265523, la requête, parvenue le 25 février 2004 et enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont reconnu l'Association interprofessionnelle des céréales (Intercéréales) en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 265222 et 265223 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 632-1 du code rural : Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (...) ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'imposent pas que les groupements reconnus en qualité d'organisations interprofessionnelles réunissent la totalité des organisations professionnelles représentatives du secteur concerné et respectent des principes de pluralisme et d'indépendance syndicale ; qu'ainsi, les ministres ont pu légalement désigner l'association Intercérérales comme organisation interprofessionnelle alors même d'une part, que son collège production ne comporte que deux organisations professionnelles et que celles-ci auraient des liens étroits avec une même fédération syndicale d'exploitants agricoles et d'autre part, que cette association aurait refusé d'intégrer en son sein l'organisation des producteurs de grains ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la part significative de la production de céréales qu'elles représentent et au nombre de leurs adhérents, l'Association générale des producteurs de blé et l'Association générale des producteurs de maïs sont, ainsi que l'ont estimé les auteurs de l'arrêté attaqué, au nombre des organisations professionnelles les plus représentatives dans leur branche d'activité respective ; que sont inopérants à l'encontre de cette appréciation les moyens tirés de ce que ces deux associations seraient liées entre elles et affiliées à une même fédération de syndicats d'exploitants agricoles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres aient commis une erreur manifeste d'appréciation en reconnaissant l'association Intercéréales comme organisation interprofessionnelle alors que cette association ne comporte pas de représentants des producteurs-éleveurs dans le collège transformation et a limité à deux le nombre d'organisations représentatives dans le collège production auxquelles ont été attribués les treize sièges de ce collège ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORGANISATION DES PRODUCTEURS DE GRAINS et la CONFEDERATION PAYSANNE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ORGANISATION DES PRODUCTEURS DE GRAINS et de la CONFEDERATION PAYSANNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION DES PRODUCTEURS DE GRAINS, à la CONFEDERATION PAYSANNE, à INTERCEREALES, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265222
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 265222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265222.20050629
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