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29/06/2005 | FRANCE | N°265919

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 265919


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION EUROPEENNE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS SOUS TEMPERATURE DIRIGEE, GLACES, SURGELES ET REFRIGERES (FEDERATION SYNDIGEL), dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDIGEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l

'interprofession nationale porcine (INAPORC) ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION EUROPEENNE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS SOUS TEMPERATURE DIRIGEE, GLACES, SURGELES ET REFRIGERES (FEDERATION SYNDIGEL), dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDIGEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'interprofession nationale porcine (INAPORC) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont, par arrêté du 26 janvier 2004, décidé l'extension de l'accord interprofessionnel conclu le 7 janvier 2004 dans le cadre de l'interprofession nationale porcine (INAPORC) et instituant des cotisations dites contributions volontaires obligatoires dues par les membres des professions relevant de cette interprofession, dont une cotisation aval perçue au stade de la distribution, à raison de quatre euros par tonne de viande de porc ou produits de charcuterie et autres produits contenant plus de cinquante pour cent de porc ; que cet accord précise que la cotisation aval s'applique aux produits réfrigérés, congelés ou surgelés et que, si le redevable final de cette cotisation est celui qui assure la vente aux consommateurs, la collecte doit cependant en être assurée par les intermédiaires commerciaux ; que la FEDERATION SYNDIGEL, syndicat professionnel de grossistes et détaillants spécialisés dans la distribution de produits alimentaires surgelés ou réfrigérés, demande l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural : I - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente (…), soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (…) ; que selon l'article L. 632-3 du même code : Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente (…) ; qu'aux termes de l'article L. 632-4 : L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle par une décision unanime. (…) Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle. ; que l'article L. 632-6 précise que Les organisations interprofessionnelles reconnues (…) sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des statuts du groupement INAPORC que la commercialisation et la distribution des produits de la filière porcine, c'est-à-dire les viandes fraîches de porc et les produits de charcuterie, entrent dans le champ de cette organisation interprofessionnelle agricole, reconnue par arrêté interministériel du 19 décembre 2003 en application des dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier que le collège distribution de cette organisation comprend notamment la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, qui est l'une des organisations professionnelles les plus représentatives dans le domaine de la distribution des produits alimentaires ; que, dès lors, les entreprises assurant la vente en gros ou au détail de produits de la filière porcine, quels qu'en soient les modes de conservation et de conditionnement au stade de la vente au consommateur, doivent être regardées, au sens des articles L. 632-4 et L. 632-6 précités, comme relevant de l'une des professions constituant l'interprofession INAPORC et comme représentées au sein de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'accord interprofessionnel étendu par l'arrêté attaqué a été adopté par l'ensemble des organisations représentées dans l'organisation interprofessionnelle INAPORC, y compris celles composant son collège distribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres ont pu légalement étendre l'accord interprofessionnel du 7 janvier 2004 et en rendre ainsi obligatoires les dispositions à l'ensemble des professions regroupées dans l'interprofession INAPORC, notamment les grossistes et détaillants spécialisés dans la distribution de produits alimentaires surgelés ou réfrigérés, nonobstant la triple circonstance que la FEDERATION SYNDIGEL n'a pas participé à la création de cette interprofession et n'en est pas membre, que les produits surgelés ou congelés relèvent d'un marché distinct de celui des produits frais et que la viande de porc ne constitue qu'une part très faible des produits commercialisés par les entreprises que ce syndicat professionnel représente ; que, dès lors, la FEDERATION SYNDIGEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDIGEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDIGEL, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265919
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 265919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265919.20050629
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