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29/06/2005 | FRANCE | N°265958

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 juin 2005, 265958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil muni

cipal du 30 juin 1998 autorisant le maire à émettre à l'encontre de M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal du 30 juin 1998 autorisant le maire à émettre à l'encontre de M. X un titre de recette de 138 000 F ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond qu'estimant que le coût du réseau d'assainissement de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, réalisé deux ans auparavant, avait été grevé par des travaux supplémentaires effectués à la demande de M. X, alors adjoint au maire, pour la desserte de ses propres biens, le conseil municipal de cette commune a, le 30 juin 1998, décidé que ce surcoût serait mis à la charge de M. X ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 janvier 2004, confirmant le jugement du 10 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération ;

Considérant que le fait pour l'arrêt attaqué, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, d'avoir visé les autres pièces du dossier sans en détailler le contenu n'est pas irrégulier et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit en ne censurant pas le fait que l'expédition du jugement, à la différence de sa minute, ne comportait pas l'analyse des mémoires échangés devant le tribunal ;

Considérant que, lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas, qui n'est pas celui de l'espèce, du recouvrement de créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, ou d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur ; qu'en relevant d'une part, que le surcoût litigieux résultait d'une modification du tracé de l'égout, demandée par M. X et acceptée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE qui s'était alors abstenue de mentionner que cette modification pourrait éventuellement donner lieu au remboursement des frais impliqués et d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. X aurait abusé de ses fonctions pour obtenir gratuitement cette modification de tracé, la cour administrative d'appel a entendu opposer, au terme d'une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la négligence de la commune à la bonne foi de l'intéressé, écartant ainsi implicitement l'argument tiré par la commune de ce que l'intéressé se serait indûment enrichi à ses dépens, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis l'erreur de droit consistant à refuser en principe que la responsabilité quasi-délictuelle de M. X puisse justifier la délibération litigieuse qui a fondé le titre de recettes litigieux et a exactement qualifié les faits en déduisant de cette appréciation que la délibération attaquée était dépourvue de fondement légal ;

Considérant que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée impliquait nécessairement que la commune rembourse à M. X la somme qu'il avait acquittée en règlement du titre de recettes établi à son encontre et en accueillant pour ce motif les conclusions à fin d'injonction présentées devant elle par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE versera à M. X la somme 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, à M. Georges X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265958
Date de la décision : 29/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - DÉTOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCÉDURE - DÉTOURNEMENT DE PROCÉDURE - DÉLIBÉRATION D'UN CONSEIL MUNICIPAL FONDANT UN TITRE DE RECETTES - CRÉANCE NE TROUVANT SON FONDEMENT NI DANS LES DISPOSITIONS D'UNE LOI - D'UN RÈGLEMENT OU D'UNE DÉCISION DE JUSTICE - NI DANS LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU QUASI-DÉLICTUELLES DU DÉBITEUR [RJ1] - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

01-06-02 Lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. La circonstance qu'une commune a modifié le tracé d'un égout à la demande d'un adjoint au maire n'engage pas la responsabilité quasi-délictuelle de l'intéressé s'il n'est pas établi qu'il ait abusé de ses fonctions pour obtenir gratuitement, par ce biais, la desserte de ses propres biens. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que la délibération du conseil municipal qui fonde le titre de recettes mettant à la charge de l'intéressé le surcoût ainsi occasionné est dépourvue de base légale.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USÉES - MODIFICATION DU TRACÉ D'UN ÉGOUT À LA DEMANDE D'UN ADJOINT AU MAIRE - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL FONDANT UN TITRE DE RECETTES METTANT À LA CHARGE DE L'INTÉRESSÉ LE SURCOÛT OCCASIONNÉ - LÉGALITÉ - A) CONDITION - FONDEMENT DE LA CRÉANCE DANS LES DISPOSITIONS D'UNE LOI - D'UN RÈGLEMENT OU D'UNE DÉCISION DE JUSTICE - OU DANS LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU QUASI-DÉLICTUELLES DU DÉBITEUR [RJ1] - B) APPLICATION - ILLÉGALITÉ EN L'ESPÈCE.

135-02-03-03-05 a) Lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du de général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.,,b) La circonstance qu'une commune a modifié le tracé d'un égout à la demande d'un adjoint au maire n'engage pas la responsabilité quasi-délictuelle de l'intéressé s'il n'est pas établi qu'il ait abusé de ses fonctions pour obtenir gratuitement, par ce biais, la desserte de ses propres biens. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que la délibération du conseil municipal qui fonde le titre de recettes mettant à la charge de l'intéressé le surcoût ainsi occasionné est dépourvue de base légale.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCÉDURE - ÉTAT EXÉCUTOIRE - TITRE DE RECETTES - LÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION FONDANT LE TITRE DE RECETTES - A) CONDITION - FONDEMENT DE LA CRÉANCE DANS LES DISPOSITIONS D'UNE LOI - D'UN RÈGLEMENT OU D'UNE DÉCISION DE JUSTICE - OU DANS LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU QUASI-DÉLICTUELLES DU DÉBITEUR [RJ1] - B) APPLICATION - ILLÉGALITÉ EN L'ESPÈCE.

18-03-02-01-01 a) Lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.,,b) La circonstance qu'une commune a modifié le tracé d'un égout à la demande d'un adjoint au maire n'engage pas la responsabilité quasi-délictuelle de l'intéressé s'il n'est pas établi qu'il ait abusé de ses fonctions pour obtenir gratuitement, par ce biais, la desserte de ses propres biens. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que la délibération du conseil municipal qui fonde le titre de recettes mettant à la charge de l'intéressé le surcoût ainsi occasionné est dépourvue de base légale.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT À L'ÉGOUT - MODIFICATION DU TRACÉ D'UN ÉGOUT À LA DEMANDE D'UN ADJOINT AU MAIRE - DÉCISION METTANT À LA CHARGE DE L'INTÉRESSÉ LE SURCOÛT OCCASIONNÉ - PROCÉDURE - DÉLIBÉRATION FONDANT UN TITRE DE RECETTES - LÉGALITÉ - A) CONDITION - FONDEMENT DE LA CRÉANCE DANS LES DISPOSITIONS D'UNE LOI - D'UN RÈGLEMENT OU D'UNE DÉCISION DE JUSTICE - OU DANS LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU QUASI-DÉLICTUELLES DU DÉBITEUR [RJ1] - B) APPLICATION - ILLÉGALITÉ EN L'ESPÈCE.

68-024-07 a) Lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du de général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.,,b) La circonstance qu'une commune a modifié le tracé d'un égout à la demande d'un adjoint au maire n'engage pas la responsabilité quasi-délictuelle de l'intéressé s'il n'est pas établi qu'il ait abusé de ses fonctions pour obtenir gratuitement, par ce biais, la desserte de ses propres biens. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que la délibération du conseil municipal qui fonde le titre de recettes mettant à la charge de l'intéressé le surcoût ainsi occasionné est dépourvue de base légale.


Références :

[RJ1]

Rappr., en ce qui concerne les créances contractuelles, 26 décembre 1924, Compagnie du chemin de fer métropolitain, p. 1065 ;

Section, 5 novembre 1982, Société Propétrol, p. 380.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 265958
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265958.20050629
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