Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal du 30 juin 1998 autorisant le maire à émettre à l'encontre de M. X un titre de recette de 138 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond qu'estimant que le coût du réseau d'assainissement de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, réalisé deux ans auparavant, avait été grevé par des travaux supplémentaires effectués à la demande de M. X, alors adjoint au maire, pour la desserte de ses propres biens, le conseil municipal de cette commune a, le 30 juin 1998, décidé que ce surcoût serait mis à la charge de M. X ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 janvier 2004, confirmant le jugement du 10 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération ;
Considérant que le fait pour l'arrêt attaqué, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, d'avoir visé les autres pièces du dossier sans en détailler le contenu n'est pas irrégulier et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit en ne censurant pas le fait que l'expédition du jugement, à la différence de sa minute, ne comportait pas l'analyse des mémoires échangés devant le tribunal ;
Considérant que, lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas, qui n'est pas celui de l'espèce, du recouvrement de créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, ou d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur ; qu'en relevant d'une part, que le surcoût litigieux résultait d'une modification du tracé de l'égout, demandée par M. X et acceptée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE qui s'était alors abstenue de mentionner que cette modification pourrait éventuellement donner lieu au remboursement des frais impliqués et d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. X aurait abusé de ses fonctions pour obtenir gratuitement cette modification de tracé, la cour administrative d'appel a entendu opposer, au terme d'une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la négligence de la commune à la bonne foi de l'intéressé, écartant ainsi implicitement l'argument tiré par la commune de ce que l'intéressé se serait indûment enrichi à ses dépens, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis l'erreur de droit consistant à refuser en principe que la responsabilité quasi-délictuelle de M. X puisse justifier la délibération litigieuse qui a fondé le titre de recettes litigieux et a exactement qualifié les faits en déduisant de cette appréciation que la délibération attaquée était dépourvue de fondement légal ;
Considérant que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée impliquait nécessairement que la commune rembourse à M. X la somme qu'il avait acquittée en règlement du titre de recettes établi à son encontre et en accueillant pour ce motif les conclusions à fin d'injonction présentées devant elle par M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE versera à M. X la somme 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, à M. Georges X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.