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29/06/2005 | FRANCE | N°266686

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 29 juin 2005, 266686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2004 et 19 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme C...B..., annulé sa décisio

n du 4 février 2000 lui retirant l'agrément d'assistante maternelle, ensem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2004 et 19 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme C...B..., annulé sa décision du 4 février 2000 lui retirant l'agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 18 mai 2000 rejetant son recours gracieux ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 2 février 2004, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le retrait de l'agrément de Mme B..., assistante maternelle, signé le 4 février 2000 par MmeA..., médecin chargé de la subdivision territoriale 6B du service de protection maternelle et infantile du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, ensemble la décision du 18 mai 2000 signée du docteurD..., sous-directrice, rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à la date des décisions litigieuses : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside./ L'agrément est accordé pour un durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (...). Tout refus d'agrément doit être dûment motivé." ; que l'article 123-1-1 du même code prévoyait que si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait et que toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée ; qu'aux termes de l'article L. 148 du code de la santé publique, alors en vigueur : "Les compétences dévolues au département par le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par l'article L. 147 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire." ; que le décret du 6 août 1992 précise que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions de diplômes, certificats et titres posées par l'article L. 356 du code de la santé publique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général est "le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services" ;

Considérant que ni ces dispositions de portée générale du code général des collectivités territoriales, ni les dispositions propres à la protection maternelle et infantile contenues dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ne font obstacle à ce que le président du conseil général délègue sa signature à des agents du département qui, sans avoir la qualité de directeur ou de chef de service dans l'administration départementale, exercent des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel, en matière de protection maternelle et infantile ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières autorisant le président du conseil général à déléguer sa signature aux subordonnés du médecin dirigeant le service départemental de protection maternelle et infantile, les signataires des décisions litigieuses n'étaient pas au nombre des agents auxquels le président du conseil général pouvait légalement déléguer sa signature, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., signataire de la décision de retrait d'agrément, avait régulièrement reçu délégation de signature du président du conseil général en sa qualité de responsable du service territorial 6B de la protection maternelle et infantile ; qu'il en va de même de MmeD..., sous-directrice, qui a rejeté le recours gracieux de Mme B... ; qu'ainsi qu'il a été dit, ces délégations n'étaient pas illégales au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... ;

Considérant qu'en précisant, dans sa décision du 4 février 2000, qu'il avait décidé de retirer son agrément à Mme B... au motif que les "conditions de santé de l'intéressée n'apparaissent plus compatibles avec l'accueil de jeunes enfants", l'auteur de la décision de retrait a suffisamment motivé celle-ci ; qu'il en va de même de la décision par laquelle a été rejeté, le 18 mai 2000, le recours gracieux formé par Mme B..., ce rejet étant motivé par le fait que "d'après les éléments recueillis concernant l'état de santé" de Mme B... "la sécurité et l'épanouissement des enfants ne sont plus assurés lors de leur accueil à [votre] domicile" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de retirer l'agrément d'assistante maternelle de Mme B... fait suite non seulement au rapport de l'expertise psychiatrique qu'elle avait elle-même sollicitée, et qui préconisait que soit surveillée l'évolution de l'état psychologique de l'intéressée, mais également à plusieurs rencontres entre Mme B... et le médecin de la protection maternelle et infantile, celui du service territorial et l'équipe de la crèche au cours desquelles celle-ci avait manifesté une attitude agressive ; que, par suite, la décision litigieuse repose sur des constatations de fait qui ne sont pas entachées d'inexactitude matérielle quant à l'état de santé de l'intéressée, alors même que le rapport d'expertise psychiatrique du 27 septembre 1999 mentionnait que celui-ci ne nécessitait, à l'époque, ni hospitalisation, ni traitement ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2000 lui retirant son agrément, ni de la décision du 18 mai 2000 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que Mme B... demande soient mises à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 février 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2002 est annulé.

Article 3 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme C...B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - ACTION SOCIALE - DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL (ART - L - 3221-3 DU CGCT) - LÉGALITÉ - DÉLÉGATION À DES AGENTS EXERÇANT DES FONCTIONS DE RESPONSABILITÉ AU NIVEAU TERRITORIAL OU FONCTIONNEL - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - AGENTS N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE DIRECTEUR OU DE CHEF DE SERVICE DANS L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE [RJ1].

135-03-02-01-01 Ni les dispositions de portée générale de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le président du conseil général peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables des services du département, ni les dispositions propres à la protection maternelle et infantile contenues dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique, ne font obstacle à ce que le président du conseil général délègue sa signature à des agents du département qui, sans avoir la qualité de directeur ou de chef de service dans l'administration départementale, exercent des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel, en matière de protection maternelle et infantile. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel jugeant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières les autorisant à en disposer, les subordonnés du médecin dirigeant le service départemental de protection maternelle et infantile ne peuvent bénéficier d'une délégation de signature du président du conseil général.

SANTÉ PUBLIQUE - PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L`ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - ORGANISATION ADMINISTRATIVE - DÉPARTEMENT - PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL - DÉLÉGATION DE SIGNATURE (ART - L - 3221-3 DU CGCT) - LÉGALITÉ - DÉLÉGATION AUX AGENTS EXERÇANT DES FONCTIONS DE RESPONSABILITÉ AU NIVEAU TERRITORIAL OU FONCTIONNEL - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - AGENTS N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE DIRECTEUR OU DE CHEF DE SERVICE DANS L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE [RJ1].

61-02-01-01 Ni les dispositions de portée générale de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le président du conseil général peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables des services du département, ni les dispositions propres à la protection maternelle et infantile contenues dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique, ne font obstacle à ce que le président du conseil général délègue sa signature à des agents du département qui, sans avoir la qualité de directeur ou de chef de service dans l'administration départementale, exercent des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel, en matière de protection maternelle et infantile. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel jugeant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières les autorisant à en disposer, les subordonnés du médecin dirigeant le service départemental de protection maternelle et infantile ne peuvent bénéficier d'une délégation de signature du président du conseil général.


Références :

[RJ1]

Cf. 21 décembre 2001, Société Parthéna S.A., T. p. 857 (sur d'autres points).


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 266686
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 3ème / 8ème ssr
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266686
Numéro NOR : CETATEXT000008168105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;266686 ?
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