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29/06/2005 | FRANCE | N°267810

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 29 juin 2005, 267810


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2004 du préfet de la Dordogne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ce que de droit sur la répartition d

es dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2004 du préfet de la Dordogne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ce que de droit sur la répartition des dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité marocaine, ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que M. A...a fait l'objet, par ordonnance du 5 mars 2004 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bergerac, d'une mesure de protection judiciaire de jeune majeur mandatant un centre d'action éducative pour l'héberger du 5 mars 2004 au 5 septembre 2004 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2004 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière et ne fait pas non plus obstacle à son exécution ;

Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est inscrit dans un collège en cycle d'insertion professionnelle par alternance et mène ses études avec sérieux, qu'il a un projet professionnel et qu'il vit depuis novembre 2003 en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en janvier 2002 et que ses parents résident au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. A...en France et de la brève durée du concubinage allégué, l'arrêté du préfet de la Dordogne du 27 mars 2004 décidant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune demande chiffrée, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet de la Dordogne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES - ÉTABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE - CENTRE D'ACTION ÉDUCATIVE - MESURE DE PROTECTION - ETRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE DE PLACEMENT - COMPATIBILITÉ AVEC L'INTERVENTION ET L'EXÉCUTION D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE DE L'INTÉRESSÉ.

04-03-01-03 La circonstance qu'un jeune adulte fasse l'objet d'une mesure de protection judiciaire mandatant un centre d'action éducative pour l'héberger est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, et ne fait pas davantage obstacle à l'exécution de cet arrêté.

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L`OBJET D`UNE OQTF OU D`UNE MESURE DE RECONDUITE - ABSENCE - MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE - ETRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE PLACEMENT DANS UN CENTRE D'ACTION ÉDUCATIVE.

335-03-02-01 La circonstance qu'un jeune adulte fasse l'objet d'une mesure de protection judiciaire mandatant un centre d'action éducative pour l'héberger est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, et ne fait pas davantage obstacle à l'exécution de cet arrêté.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 267810
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème / 8ème ssr
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267810
Numéro NOR : CETATEXT000008164405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;267810 ?
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