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29/06/2005 | FRANCE | N°269260

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 2005, 269260


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin, 2 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Marina X... épouse Y, demeurant chez ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le préfet de la Côte d'Or a décidé sa reconduite à la frontière

et de la décision du même jour fixant la Moldavie comme pays de destination de ...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin, 2 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Marina X... épouse Y, demeurant chez ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le préfet de la Côte d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Moldavie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité moldave, est entrée régulièrement en France le 30 novembre 2001 ; que le 8 décembre 2001, elle a épousé M. Y, ressortissant français ; qu'elle a en conséquence été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 18 décembre 2001 au 17 décembre 2002 ; que le 22 novembre 2002 elle a demandé la délivrance d'une carte de résident ; que toutefois cette demande a été rejetée le 4 juillet 2003 par le préfet de la Côte d'Or, décision confirmée le 29 juillet 2003 suite au rejet du recours gracieux de l'intéressée ; que le 11 juillet 2003, Mme X... épouse Y a sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié ; que le préfet a refusé de l'admettre au séjour à ce titre ; que cette demande d'asile conventionnel a été rejetée par décision du 25 juillet 2003 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le 7 août 2003, Mme X... épouse Y a déposé une demande d'asile territorial ; que cette demande a été rejetée par décision ministérielle du 29 mars 2004, qui lui a été notifiée le 4 mai 2004 ; que Mme X... épouse Y s'est ainsi maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant que Mme X... épouse Y est recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial qui lui a été notifiée le 4 mai 2004 ;

Considérant toutefois que les moyens tirés de la méconnaissances des 4° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus d'asile territorial ;

Considérant par ailleurs que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y a été victime de vol avec violence dans son pays d'origine, il apparaît que les coupables ont été poursuivis et condamnés par la justice de ce pays et qu'ainsi Mme X... épouse Y a bénéficié de la protection des autorités publiques concernées ; que d'autre part ces éléments n'établissent pas l'existence d'un risque actuel et personnel pour sa sécurité, les autres pièces versées au dossier étant insuffisantes à cet égard ; qu'ainsi le refus d'asile territorial qui lui a été opposé n'est contraire ni aux dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial opposée à l'intéressée le 4 mai 2004 ne peut qu'être écarté ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mme X... épouse Y ne justifie plus d'une vie commune avec son époux depuis le mois de mars 2003 ; qu'une procédure de divorce a été engagée à son encontre par son mari ; que de ce fait, la carte de résident dont l'intéressée avait sollicité la délivrance lui a été refusée après que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable ; qu'ainsi Mme X... épouse Y n'est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions des article 12 bis 4° et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant par ailleurs que, si la soeur et le beau-frère de Mme X... Y vivent en France, l'intéressée, qui est en cours de procédure de divorce et sans enfant, dispose de membres de famille en Moldavie, où résident ses parents et son frère ; qu'elle n'est ainsi pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est ni contraire aux dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en outre, ainsi qu'il a été exposé, que Mme X... épouse Y ne peut prétendre aux dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; que par ailleurs l'arrêté contesté ne s'oppose pas à ce qu'elle assure sa défense dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'enfin, si elle soutient être enceinte d'un ressortissant français, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et reste donc sans influence sur sa légalité ;

Sur la décision distincte fixant la Moldavie comme pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si Mme X... épouse Y verse au dossier des éléments attestant d'un vol subi en Moldavie, cette circonstance n'établit pas qu'elle encourt des risques graves, actuels et personnels pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, le préfet de la Côte d'Or n'a pas, en fixant la Moldavie comme pays de destination de la reconduite, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marina X... épouse Y, au préfet de la Côte d'Or et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269260
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 269260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269260.20050629
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