La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°270562

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 2005, 270562


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2004, l'ordonnance en date du 26 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Ramona X... épouse Y, alors domiciliée à la maison d'arrêt de Strasbourg et demeurant depuis lors ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme

X... épouse Y ; Mme X... épouse Y demande au président de la section...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2004, l'ordonnance en date du 26 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Ramona X... épouse Y, alors domiciliée à la maison d'arrêt de Strasbourg et demeurant depuis lors ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme X... épouse Y ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) l'annulation de cet arrêté et de cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que la requête de Mme X... épouse Y a été transmise par voie de télécopie ; qu'invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2004 à régulariser sa requête en produisant un exemplaire signé en original, Mme X... épouse Y n'a pas donné suite à cette demande ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ramona X... épouse Y, au préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270562
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 270562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270562.20050629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award