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29/06/2005 | FRANCE | N°271712

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 2005, 271712


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 2004 à sa dernière adresse connue des services préfectoraux, de la décision du préfet de l'Essonne du 29 avril 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la circonstance que le pli soit revenu à la préfecture avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur n'a pas entaché d'irrégularité cette notification, M. X ne justifiant pas d'une quelconque déclaration de changement de domicile avant cette date et ayant par ailleurs confirmé cette adresse lors des étapes ultérieures de ses démarches administratives ; qu'ainsi M. X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en deuxième lieu que l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 29 avril 2004 que soulève M. X n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance, la notification de cette décision n'étant pas entachée d'irrégularité du seul fait de son retour aux services préfectoraux avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur, dès lors qu'elle a été faite à la dernière adresse connue de l'intéressé ; qu'ainsi cette décision de refus de renouvellement de titre de séjour est devenue définitive à la date du 30 juin 2004 ;

Considérant en troisième lieu que l'arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant en dernier lieu que M. X est entré en France le 8 septembre 2001 pour y effectuer des études ; qu'après s'être inscrit deux années consécutives en première année de Deug Eco-Gestion, il n'a pu justifier d'une quelconque progression dans son cursus universitaire ; que sa nouvelle inscription en BTS n'est pas de nature à justifier de la réalité et du sérieux des études qu'il entend suivre en France ; que dès lors, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 271712
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271712
Numéro NOR : CETATEXT000008228328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;271712 ?
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