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29/06/2005 | FRANCE | N°271852

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 2005, 271852


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2004 et 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ayite Youssef Y..., demeurant chez Mlle X... Y, ... M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la fronti

re ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2004 et 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ayite Youssef Y..., demeurant chez Mlle X... Y, ... M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 26 juin 2000, de son titre de séjour temporaire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (...) ;

Considérant que, si M. Y... soutient vivre en concubinage depuis le mois de mars 2004 avec Mlle Y, ressortissante française, et être le père des deux enfants de cette dernière nés en 1997 et 2002, cet élément, établi par des reconnaissances effectuées le 2 mai 2005, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, est insuffisant pour faire la preuve tant de la réalité de la vie commune des intéressés que de la participation de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de ces enfants depuis leur naissance ou depuis au moins un an ; qu'au surplus, si M. Y... atteste disposer en France d'autres attaches familiales, il n'établit pour autant pas être démuni de tout lien dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article 25-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en outre et compte tenu des circonstances de l'espèce, de la date d'entrée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant par ailleurs qu'eu égard à la date des actes de reconnaissance des deux enfants de Mlle Y versés au dossier, qui sont intervenus postérieurement à l'arrêté contesté, celui-ci n'a pas méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant enfin que si M. Y... fait valoir qu'il a reconnu de façon anticipée l'enfant auquel Mlle Y doit donner naissance au mois d'avril 2005, cette circonstance, qui serait de nature, eu égard aux dispositions susvisées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant ces faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ayite Youssef Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271852
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 271852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271852.20050629
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