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29/06/2005 | FRANCE | N°271854

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 2005, 271854


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassani X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de l

a reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassani X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 2003, de la décision du préfet de l'Isère du 18 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et prend notamment en compte la situation personnelle de M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du décret du 23 juin 1998 : article 1er : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...). Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. (...) article 3 : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. (...) ;

Considérant que si, en l'espèce, la convocation en vue de l'audition ainsi prévue a été adressée à M. X par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, lequel a été retourné aux services préfectoraux avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur , cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure opposée à M. X, dès lors que cette notification a été régulière et s'est faite à l'adresse déclarée par l'intéressé lors du dépôt de sa demande ;

Considérant par ailleurs que la seule circonstance que le bordereau d'envoi du dossier de M. X au ministre de l'intérieur soit daté du 23 mai 2003 alors que l'avis préfectoral sur la demande de l'intéressé porte la date du 28 mai 2003 n'est pas de nature a établir que cet avis n'a pas été transmis au ministère de l'intérieur ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cet avis et les pièces qui y étaient jointes ont été communiqués, par le ministre de l'intérieur, au ministère des affaires étrangères, lequel a émis son avis le 11 juillet 2003 ;

Considérant ainsi que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'asile territorial a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant en second lieu que, si les pièces versées au dossier permettent de tenir pour établi que M. X est l'auteur de plusieurs poèmes, dont certains ont été publiés dans la presse algérienne, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il encourt de ce fait des risques réels et actuels pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité en cas de retour en Algérie, alors qu'il a, postérieurement aux faits allégués, été inscrit à l'université et a poursuivi une activité professionnelle dans la même zone géographique, et ce jusqu'à son départ pour la France ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant en troisième lieu que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui précède, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision préfectorale de refus de séjour :

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que le préfet de l'Isère s'est estimé lié par la décision ministérielle de refus d'asile territorial ; qu'il ressort des termes de la décision de refus de séjour qu'un examen particulier de la situation de M. X a été diligenté ; qu'ainsi la seule mention de l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie de famille ne permet pas de considérer que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

Considérant en tout état de cause que M. X est célibataire, sans enfant, et n'allègue aucune attache en France ; que s'il est bien intégré sur le territoire, y a trouvé la quiétude et dispose de perspectives professionnelles, ces circonstances ne sont pas de nature à influer sur l'examen de sa situation ; qu'ainsi la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une quelconque erreur d'appréciation ;

Considérant ainsi que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui sert de base légale à l'arrêté contesté ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, ainsi qu'il a été exposé, que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation ; que par ailleurs il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, s'il est établi que certains des textes écrits par M. X ont été publiés dans la presse algérienne, il ne ressort pour autant pas du dossier que l'intéressé encourt en cas de retour dans son pays des risques réels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassani X, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271854
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 271854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271854.20050629
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