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29/06/2005 | FRANCE | N°272094

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 2005, 272094


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fazia YX épouse Y, demeurant chez M. Boussad Y, 39, rue César Franck à Fosses (95470) ; Mme YX, épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière

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2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fazia YX épouse Y, demeurant chez M. Boussad Y, 39, rue César Franck à Fosses (95470) ; Mme YX, épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme YX épouse Y rappelle, sans être contredite, qu'elle est mariée depuis le 12 septembre 1991 avec un compatriote qui réside régulièrement en France depuis l'année 1978 ; qu'elle a rejoint son époux en France dès l'année 1992 et s'est maintenue à ses côtés jusqu'en 1996, date à laquelle elle a dû retourner en Algérie ; que son époux a alors effectué de fréquents voyages dans ce pays ; qu'elle est entrée pour la dernière fois sur le territoire le 1er janvier 2001, sous couvert d'un visa touristique à entrées multiples ; que, compte tenu des difficultés qu'elle et son conjoint rencontraient depuis leur union pour avoir un enfant, elle s'est alors engagée dans une procédure aux fins de procréation médicalement assistée, laquelle astreint encore les deux époux à de fréquentes visites hospitalières et impose à Mme YX épouse Y un suivi médical soutenu ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, aux spécificités de la situation personnelle et familiale de Mme YX épouse Y et aux buts en vue desquels la mesure a été prise, le préfet du Val-d'Oise a, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme YX épouse Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme YX épouse Y sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme YX épouse Y la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fazia YX épouse Y, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272094
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 272094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272094.20050629
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