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29/06/2005 | FRANCE | N°272546

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 29 juin 2005, 272546


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hani A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de

destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pou...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hani A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 2004, de la décision du préfet de l'Isère du 19 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme A épouse B a quitté la Géorgie en 1995, puis est entrée en France au mois de décembre 1999 avec l'ensemble des membres de sa famille ; que suite au rejet de sa demande d'admission à la qualité de réfugiée par la commission des recours des réfugiés en septembre 2001, elle a sollicité le bénéfice de l'asile territorial ; que cette demande, pour laquelle elle a été auditionnée par la préfecture de l'Isère en janvier 2002, a été rejetée en mars 2004 ; que, présente en France depuis près de cinq années à la date à laquelle le préfet de l'Isère lui a opposé l'arrêté de reconduite contesté, Mme A épouse B a lié sur le territoire des attaches stables et intenses ; qu'elle atteste d'une solide insertion sociale et maîtrise la langue française ; que son fils est scolarisé depuis l'entrée en France de la cellule familiale, laquelle a quitté la Géorgie il y a désormais dix ans ; qu'il n'est pas contesté que Mme A épouse B ne dispose plus d'attache en Géorgie ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été opposé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de Mme A épouse B ; que dès lors cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A épouse B une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de Mme A épouse B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A épouse B sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A épouse B et de se prononcer sur la situation de Mme A épouse B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hani A épouse B, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 272546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Mathieu Boidé

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272546
Numéro NOR : CETATEXT000022859314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;272546 ?
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