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29/06/2005 | FRANCE | N°272859

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 29 juin 2005, 272859


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 28 mars 2004 dans le canton d'Illiers-Combray (Eure-et-Loir) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- l...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 28 mars 2004 dans le canton d'Illiers-Combray (Eure-et-Loir) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Jean-François X...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un tract anonyme a été distribué dans différentes communes du canton d'Illiers-Combray dans la nuit du vendredi 26 mars au samedi 27 mars 2004, soit la veille du second tour des élections cantonales ; que ce tract reproduisait une déclaration de M. Y... parue dans un journal local le 20 février 2004 et comportait en outre en titre la partie de cette déclaration par laquelle le requérant indiquait que si j'étais élu, je ne me vois pas défendre ce canton... ; qu'après que M. X..., adversaire de M. Y... au second tour de cette élection cantonale, a écrit le 24 mars 2004 aux électeurs du canton en citant cette déclaration de M. Y..., ce dernier lui a répondu par une lettre datée du 25 mars 2004 en soulignant que pour répondre à M. X..., je voudrais dire que la citation qu'il m'attribue avait pour signification de rappeler que dans le cadre d'une réelle solidarité départementale, il était du devoir du conseiller général d'étudier avec ses collègues la réalité des priorités ; que, dès lors, le tract litigieux n'a pas excédé les limites de la polémique électorale et ne comportait pas d'élément nouveau auquel le requérant aurait été dans l'impossibilité de répondre au cours de la campagne électorale ; qu'au demeurant, le requérant n'établit pas que le document litigieux ait été diffusé sur l'ensemble du canton ; que, par suite, ce tract n'a pu altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de mention du nom de l'imprimeur sur deux lettres datées des 22 et 24 mars 2004 appelant à voter pour M. X..., si elle méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à la propagande électorale en vertu de l'article L. 48 du code électoral, est restée sans influence sur le résultat du scrutin ; que si M. Y... soutient que le coût d'impression et de diffusion de ces lettres appelant à voter pour M. X... n'aurait pas été porté au compte de campagne de ce dernier, l'omission dénoncée, qui n'a pas été relevée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne résulte pas de l'instruction ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que par la lettre qu'il a fait distribuer le 8 mars 2004 aux habitants de sa commune, le maire d'Ollé a répondu à une lettre de M. Y... le mettant en cause en tant qu'il aurait refusé, en qualité de maire, de mettre à sa disposition une salle municipale ; que si M. Y... soutient que cette lettre a été distribuée de façon illégale par un agent municipal, il ressort de l'instruction qu'il ne s'agissait pas d'une circulaire de candidat dont l'article L. 50 du code électoral interdit la distribution par tout agent de l'autorité municipale ; qu'eu égard à la date de ce courrier, qui laissait au requérant la possibilité d'y répondre durant toute la campagne électorale, ainsi qu'à sa portée et à sa diffusion limitée, le document litigieux n'a pas été de nature à vicier le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des résultats de l'élection cantonale organisée les 21 et 28 mars 2004 dans le canton d'Illiers-Combray ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y... le versement à M. X... de la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Y..., à M. Jean-François X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 272859
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272859
Numéro NOR : CETATEXT000008233359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;272859 ?
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