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29/06/2005 | FRANCE | N°273114

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 juin 2005, 273114


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 6 septembre 2004 par laquelle elle a constaté le non dépôt du compte de campagne de M. Marcko X, candidat aux élections organisées le 9 mai 2004 pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie dans la Province sud ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code électoral ;

Vu la loi organique n° 99-210 modifiée du 19 mars 1999 ...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 6 septembre 2004 par laquelle elle a constaté le non dépôt du compte de campagne de M. Marcko X, candidat aux élections organisées le 9 mai 2004 pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie dans la Province sud ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 99-210 modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 14 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, figurant au titre premier du livre premier de ce même code, rendu applicable aux élections des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie par l'article L. 388 du même code et l'article 14 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon son origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection... Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes... / cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 de ce même code dispose que, lorsqu'elle a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, candidat tête de liste dans la Province sud aux élections organisées le 9 mai 2004 pour le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n'a pas déposé son compte de campagne à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se conformer à l'obligation prévue à l'article L. 52-12 du code électoral précité, ni présenté d'attestation d'absence de recette ou de dépense ;

Considérant que si le juge de l'élection, saisi par la COMMISSSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, peut estimer qu'il y a lieu de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat si sa bonne foi est établie , il résulte toutefois de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue, et à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 ne sont pas réunies ; que par suite, il y a lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. X inéligible en qualité de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Province Sud pendant une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. WAHEO est déclaré inéligible en qualité de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Province sud pendant une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Marcko X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 273114
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273114
Numéro NOR : CETATEXT000008235036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;273114 ?
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