La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°277440

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 277440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestin Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prescrit au maire de Lattes (Hérault), dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, de faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'urbanisme à l'encontre de M. Al

ain X, concernant les travaux exécutés sur la parcelle cadastrée section A I...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestin Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prescrit au maire de Lattes (Hérault), dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, de faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'urbanisme à l'encontre de M. Alain X, concernant les travaux exécutés sur la parcelle cadastrée section A I n° 68, d'édicter un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Cassia, chargé des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Lattes,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que M. Y s'est pourvu devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du 20 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prescrit au maire de Lattes (Hérault), dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, de faire dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M. X, concernant les travaux exécutés sur la parcelle cadastrée section A I n° 68, d'édicter un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat qu'un procès-verbal d'infraction, relatif à la construction d'un hangar agricole et à la réalisation d'une aire de stationnement, a été dressé le 13 janvier 2005 à l'encontre de M. X par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement (Hérault) et que ce procès-verbal a été transmis, le 31 janvier 2005, au procureur de la République ; que dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2005 sont devenues sans objet, en tant qu'elles portent sur le rejet de la demande que M. Y avait faite au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre au maire de Lattes d'établir un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République, s'agissant de la construction d'un hangar agricole et la réalisation d'une aire de stationnement ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant que l'administration n'a pas fait droit à la demande formée par M. Y tendant à ce qu'un arrêté interruptif de travaux soit édicté ; qu'en outre, le procès-verbal d'infraction ci-dessus mentionné ne porte pas sur l'édification d'une clôture ; que M. Y avait soutenu devant le juge des référés que cette clôture avait été édifiée sans autorisation ; que, dès lors, la circonstance que ce procès-verbal d'infraction ait été dressé et transmis au ministère public n'a pas eu pour effet de priver d'objet le litige en tant qu'il concerne la réalisation d'une clôture par M. X et la demande formée par M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lattes d'édicter un arrêté interruptif de travaux ;

Sur les conclusions relatives à la clôture et à l'arrêté interruptif de travaux :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. Y avait soutenu devant le juge des référés, sans être contredit, que M. X avait édifié une clôture sans avoir obtenu d'autorisation préalable ; qu'il ne ressort ni des visas, ni des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a répondu à ce moyen ; que, dans cette mesure, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle concerne la clôture et l'arrêté interruptif de travaux ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ces points l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. Y ;

Considérant, d'une part, que les travaux réalisés par M. X étant achevés, les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lattes d'édicter un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, sont dépourvues d'objet et ne sont donc pas recevables ;

Considérant, d'autre part, que M. Y ne fait état, à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lattes, en qualité d'autorité administrative de l'Etat, de faire dresser un procès-verbal d'infraction à la législation sur l'urbanisme en ce qui concerne la clôture et d'en transmettre copie au procureur de la République, d'aucune urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête formée par M. Y sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et relative à la clôture et à l'arrêté interruptif de travaux ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que lorsqu'il lui est demandé de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été invitée par le Conseil d'Etat à présenter des observations, la commune de Lattes n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. VERRIER la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lattes la somme que M. VERRIER réclame au même titre ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y en tant qu'elle concerne le rejet de la demande qu'il avait faite au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre au maire de la commune de Lattes d'édicter un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République, s'agissant de la construction d'un hangar agricole et de la réalisation d'une aire de stationnement.

Article 2 : L'ordonnance du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle concerne la clôture édifiée par M. X et l'arrêté interruptif de travaux demandé par M. Y.

Article 3 : La demande de M. Y sur les points mentionnés à l'article 2 devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. Y et de la commune de Lattes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Célestin Y, à la commune de Lattes, à M. Alain X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277440
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 277440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Paul Cassia
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277440.20050629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award