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29/06/2005 | FRANCE | N°281928

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2005, 281928


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 28 juin 2005, la requête présentée par M. Alain Y et Mme Françoise X, épouse Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne sur le fondement des articles L. 521-2 et R. 821-5 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêt en date du 5 novembre 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

ils font v

aloir qu'ils sollicitent la suspension de l'arrêt de la Cour administra...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 28 juin 2005, la requête présentée par M. Alain Y et Mme Françoise X, épouse Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne sur le fondement des articles L. 521-2 et R. 821-5 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêt en date du 5 novembre 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

ils font valoir qu'ils sollicitent la suspension de l'arrêt de la Cour administrative d'appel au motif qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II concernant l'utilisation des noms et prénoms mentionnés dans l'acte de naissance, telles que ces dispositions ont été interprétées par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2001, Mme X c/ Percepteur de Doué-la-Fontaine ;

Vu l'arrêt dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, L. 821-1 et R. 821-5 ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés saisi d'une demande en ce sens d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que la procédure ainsi instituée est distincte de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative par laquelle la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que la mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à l'introduction préalable dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 821-1 du code précité, d'un pourvoi en cassation lequel comme l'exige l'article R. 821-3 du code précité, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la seule exception des pourvois dirigés contre les décisions de la Commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ;

Considérant que par une requête unique, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. Y et Mme X, épouse Y demandent la suspension de l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant d'une part, qu'en tant qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, leur requête, dirigée contre une décision juridictionnelle, est manifestement irrecevable ;

Considérant d'autre part, qu'en tant qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative leur requête ne ressortit pas à la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat ; que celui-ci peut tout au plus appeler l'attention des requérants sur les règles régissant en vertu des articles R. 821-1, R. 821-3 et R. 821-5, l'introduction d'un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel et les conditions exigées pour que la formation de jugement ordonne le sursis à l'exécution d'un tel arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Alain Y et de Mme Françoise X, épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain Y et à Mme Françoise X, épouse Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 281928
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 281928
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281928.20050629
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