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01/07/2005 | FRANCE | N°248218

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 juillet 2005, 248218


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable à la date d'introduction de la demande : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 18 janvier 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et comportant l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision a été envoyé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse d'une association située dans le Val-d'Oise, indiquée comme adresse de domiciliation par la requérante ; que le pli recommandé a été remis, le 21 janvier 2002, à un responsable de cette association, et non à Mme X, qui n'était plus hébergée dans les locaux de cette association ; que Mme X n'a eu connaissance de la décision qui lui était notifiée que le 4 février 2002 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait été régulièrement notifié à l'intéressée le 21 janvier 2002 et que sa demande d'annulation, enregistrée le 7 février suivant, était tardive ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 octobre 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise, du 19 octobre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui expose les éléments de fait et de droit qui sont le fondement de la mesure de reconduite, est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle et qu'il porterait une atteinte excessive au respect à son droit à une vie familiale normale, elle n'assortit ces allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme X soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle a été contrainte, lors des événements qui ont affecté son pays en décembre 1998, de se réfugier dans un camp de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre) et qu'elle a été l'objet de graves sévices de la part d'hommes armés qui faisaient des incursions en provenance du Congo, l'intéressée n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle courait encore des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 8 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248218
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 248218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248218.20050701
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