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01/07/2005 | FRANCE | N°254064

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 juillet 2005, 254064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT ; la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 8 décembre 2002 par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales d'Electricité de France (EDF) a rejeté sa demande d'abrogation de la note n° 02-02 du 6 mars 2002 portant modification des conditions de mutation des salariés d'EDF, ensembl

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT ; la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 8 décembre 2002 par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales d'Electricité de France (EDF) a rejeté sa demande d'abrogation de la note n° 02-02 du 6 mars 2002 portant modification des conditions de mutation des salariés d'EDF, ensemble ladite note ; d'autre part de mettre à la charge d'EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 46-1541 en date du 22 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et de la SCP Defrenois, Levis, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil d'administration d'Electricité de France :

Considérant que par une lettre en date du 7 novembre 2002, la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE GGT a demandé au président d'Electricité de France l'abrogation de la note du 6 mars 2002 du directeur du personnel et des relations sociales de l'entreprise relative à l'amélioration des conditions de mutation ; que, par une lettre du 6 décembre 2002 adressée au syndicat requérant et se référant explicitement à la demande de celui-ci au président d'Electricité de France, le directeur du personnel et des relations sociales a refusé d'abroger la note litigieuse ; qu'il en résulte que la demande du syndicat avait été transmise par le président d'Electricité de France au directeur du personnel et des relations sociales, qui était compétent pour répondre en vertu d'une délégation du 18 avril 2000 du président d'Electricité de France ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la prétendue décision implicite du président d'Electricité de France sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du personnel et des relations sociales d'Electricité de France :

Considérant que les conclusions de la fédération requérante tendent à l'annulation du refus d'abroger la note du 6 mars 2002 en tant qu'elle est applicable au personnel d'Electricité de France ;

Sur la légalité externe de la note du 6 mars 2002 :

Considérant que par une décision en date du 18 avril 2000, le président d'Electricité de France a délégué au directeur du personnel et des relations sociales ses pouvoirs pour assurer la bonne application du statut national (...) et de la réglementation du travail ; que, dès lors, celui-ci était compétent pour prendre la note litigieuse, relative aux conditions de mutation interne des agents d'Electricité de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code du travail, applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial, en vertu de l'article L. 431-1 dudit code lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé : Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; que le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production EDF-GDF exerce les fonctions de comité central d'entreprise à EDF-GDF ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée avait pour objet d'améliorer les procédures applicables aux mutations internes à l'entreprise ; que ces mesures n'affectaient ni la gestion et la marche générale de l'entreprise ni les conditions d'emploi et de travail du personnel au sens des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production EDF-GDF n'avait pas à être consulté ;

Considérant que l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret en date du 22 juin 1946 modifié dispose que : (...) la commission supérieure nationale du personnel : 1° Veille à l'application du statut ; 2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ; 3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ; 4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre et des demandes d'emploi du moment les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires et les commissions interrégionales ; 5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ; 6° En matière disciplinaire : Emet des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des cadres dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut (...) ; 7°) Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis, en particulier les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels. ; 8° Participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale ; 9° Etudie les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 15 à 20 (cadres) qui lui seraient transmises après examen par les commissions interrégionales (...). ; que, par son objet, qui est limité à l'amélioration des procédures applicables aux demandes de mutation interne, la note attaquée n'avait pas à être soumise pour avis à la commission supérieure nationale du personnel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la note en date du 6 mars 2002 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne de la note du 6 mars 2002 :

Considérant que, à l'appui de sa requête, la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE GGT soutient que la note litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions des circulaires PERS. 590 du 20 juillet 1972, relative aux mutations externes à EDF et GDF, PERS. 212 du 30 novembre 1951, qui régit le classement, l'avancement et les mouvements de personnel d'EDF et GDF, et de la circulaire PERS. 684 en date du 28 juin 1976 relative aux recrutements et mutations dans les départements d'outre-mer ;

Considérant que ces circulaires improprement qualifiées de circulaires de branche constituent des circulaires internes prises par les directeurs généraux d'Electricité de France et Gaz de France pour l'organisation des services de ces entreprises ; que, dès lors que le directeur du personnel et des relations sociales d'Electricité de France était compétent pour prendre des dispositions relatives à l'organisation des conditions de mutation interne à EDF, il pouvait par une nouvelle note interne modifier les règles applicables dans ce domaine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées de la note n° 02-02 du directeur du personnel et des relations sociales d'EDF en date du 6 mars 2002 méconnaîtraient des circulaires internes antérieures, qui n'ont pas une valeur juridique supérieure, est inopérant ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE GGT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2002, par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales d'Electricité de France a refusé d'abroger la note 02-02 en date du 6 mars 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'Electricité de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE GGT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération requérante la somme que demande Electricité de France au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et à Electricité de France.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254064
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 254064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254064.20050701
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