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01/07/2005 | FRANCE | N°254320

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 juillet 2005, 254320


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février, 28 avril et 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., à L'Haÿ-les-Roses (94240) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 7 juin 1994 du tribunal administratif de Paris et condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au versement 1°) de la s

omme de 60 795,05 euros à titre de restitution de pénalités indûment re...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février, 28 avril et 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., à L'Haÿ-les-Roses (94240) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 7 juin 1994 du tribunal administratif de Paris et condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au versement 1°) de la somme de 60 795,05 euros à titre de restitution de pénalités indûment retenues ; 2°) de la somme de 20 445,19 euros au titre des travaux supplémentaires ; 3°) des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 5 février 1990 sur les indemnités précitées ainsi que sur la somme de 230 366,94 euros soit sur la somme globale de 311 607,18 euros, ces intérêts étant capitalisés aux dates des 9 février 1994, 8 août 1995 et 16 mai 2000, majorés de 2 % par mois jusqu'à leur paiement effectif et diminués de la somme de 1 382,98 euros déjà versée et diminués de la somme de 1 382,98 euros déjà versée et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société exposante tendant au versement de l'indemnité d'attente d'un montant de 227 178 euros (1 490 189,97 F) ainsi qu'au versement de l'indemnité de dédit de 470 488 euros (3 086 200 F), encore au calcul des pénalités de retard non pas sur la base du marché mais sur le montant de la seule tranche conditionnelle, et ayant prononcé la capitalisation des intérêts sur une année en fonction des demandes ;

2) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE a conclu le 31 décembre 1986 avec l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris un marché de travaux pour la réalisation du lot n° 4 de la deuxième tranche de l'hôpital Saint-Louis ; que ce marché, notifié le 7 janvier 1987, comportait une tranche ferme et une tranche conditionnelle ; qu'à la suite d'un litige concernant le décompte général du marché, la société a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête rejetée par un jugement en date du 7 juin 1994 que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé par un arrêt en date du 25 juillet 1997 ; que, saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt par une décision du 28 avril 2000 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ; que, par un arrêt du 19 décembre 2002, cette cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 1994, condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à payer à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE une somme de 81 000 euros au titre de pénalités indûment retenues et de travaux supplémentaires, augmentée d'intérêts moratoires, et rejeté les demandes de la société tendant à ce que lui soit versée une indemnité d'attente et que lui soient restituées les pénalités de retard ; que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'indemnité d'attente :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 4 de l'avenant du 16 octobre 1986 modifiant les stipulations du cahier des clauses administratives particulières commun aux lots n° 1 à 34 stipule que : Une indemnité d'attente sera allouée à l'entrepreneur si la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle n'intervient pas dans le délai des 24 semaines indiqué à l'article 3 ci-avant ; qu'aux termes de l'article 3 : Le délai maximum ouvert au maître d'ouvrage pour notifier l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle est de 24 semaines à compter de la date de notification de l'ordre de démarrage du présent lot, étant entendu que le délai d'exécution de la tranche ferme est de 9 mois pour le lot gros-oeuvre. Les travaux de la tranche conditionnelle pourront débuter dans la période des 24 semaines précitées ; que c'est sans dénaturer les pièces du dossier qu'après avoir constaté que l'ordre de démarrage des travaux de la tranche ferme avait été notifié le 26 janvier 1987, la cour a estimé qu'il appartenait au maître d'ouvrage de notifier l'ordre de service relatif à la tranche conditionnelle avant le terme de la 24 ème semaine suivant cette date ;

Considérant que l'article 2.51 du cahier des clauses administratives générales-travaux stipule que : Les ordres de service sont écrits ; (...) Ils sont adressés en deux exemplaires à l'entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître d'oeuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu ; qu'en application de ces stipulations il appartenait à l'entreprise requérante, d'apposer sur l'ordre de service, outre sa signature, la date à laquelle celui-ci lui avait été adressé ; qu'il ne résulte pas des pièces soumises aux juges du fond que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, qui a signé et revêtu de la mention lu et approuvé l'ordre de service daté du 22 juin 1987 et prenant effet à compter de cette date que lui a adressé l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, y ait porté une date différente ; qu'ainsi, en estimant que la société requérante avait reçu l'ordre de service relatif à la tranche conditionnelle le 22 juin 1987 et non, comme celle-ci le prétend, le 31 août suivant et ne pouvait dès lors prétendre au versement d'une indemnité d'attente, la cour n'a ni inversé la charge de la preuve, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'en jugeant, au vu de l'article 4-1-1 du cahier des clauses administratives particulières commun aux lots 1 à 34 qui stipule que chaque entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier d'exécution et que tout retard est sanctionné par l'application des pénalités fixées à l'article 4-3, que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE pouvait se voir appliquer des pénalités de retard pour n'avoir pas respecté les dates et échéances fixées par le calendrier d'exécution du lot n° 4 de la deuxième tranche de l'hôpital Saint-Louis, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les termes du contrat liant cette société et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales-travaux dispose que : En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partielle ou une date limite a été fixée, il est appliqué, sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité de 1/3000 ème du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée ; (...) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le cahier des clauses administratives particulières pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés par le marché ; qu'il résulte de ces stipulations que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se référant aux stipulations particulières du contrat pour apprécier si les pénalités de retard prévues par le cahier des clauses administratives générales s'appliquaient au marché dans sa globalité ou à l'une de ses tranches ; qu'ainsi, après avoir constaté par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, qu'il ne résultait d'aucune stipulation du cahier des clauses administratives particulières applicable au lot n° 4 de la deuxième tranche de l'hôpital Saint-Louis qu'un autre délai que la délai d'exécution d'ensemble de ce lot, qui a fait l'objet d'une réception unique, devait être pris en compte par l'application de pénalités de retard, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que les pénalités de retard dont la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE était redevable devaient être calculées sur la base du montant total du marché ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du rapport de la société Gemo, chargée de la maîtrise du chantier, relatif à l'avancement après le 18 septembre 1988 des travaux confiés à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE ainsi que du certificat de fin de travaux établi par le maître d'oeuvre le 22 février 1990, que la société requérante était redevable d'un retard de 19 semaines par-rapport aux échéances contractuellement fixées ; que ce retard a été ramené à dix semaines pour le calcul de la pénalité qui lui a été infligée, afin de ne tenir compte que de la période ayant eu une incidence sur l'ensemble du chantier ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour, en estimant que le délai de dix semaines retenu pour l'application des pénalités de retard était justifié, aurait entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE a demandé par un mémoire du 9 février 1994 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette société n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation à intervalle régulier d'un an, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE est ainsi fondée à soutenir qu'en ne faisant pas droit à sa demande portant sur la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 9 février 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'elle est dès lors fondée à demander, pour ce motif et dans cette limite, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, (...) statue définitivement sur cette affaire ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE a demandé par un mémoire du 9 février 1994 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la somme que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les intérêts moratoires versés par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en application de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 2002 échus à la date du 9 février 1994 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, à la société Sodeteg et à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254320
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 254320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254320.20050701
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