Vu l'arrêt du 27 mars 2003, enregistré le 4 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par l'article 2 duquel la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées devant cette cour par Mme Marie-Hélène Y..., épouse Z et M. Claude ZY et dirigées contre le jugement du 20 février 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 1995 du conseil municipal de la commune de Hindisheim autorisant l'octroi d'un bail à ferme à la société d'arboriculture de Hindisheim-Limersheim ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. ZY, demeurant ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 mars 2003 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Hindisheim la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. ZY et de Me Cossa, avocat de la commune de Hindisheim,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme son conseil municipal l'y avait autorisé par délibération en date du 27 février 1995, le maire de la commune d'Hindisheim (Bas-Rhin) a décidé le 6 mars 1995 de conclure un bail à ferme portant sur un terrain appartenant au domaine privé communal avec la société d'arboriculture de Hindisheim-Limersheim ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 20 février 1998, rejeté la requête présentée par M. ZY et autres contre cette délibération et cette décision ; que la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 27 mars 2003, a rejeté les conclusions présentées devant elle par M. ZY et Mme Z à l'encontre de ce jugement à l'exception de celles tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 1995 ; que ces dernières ont été transmises au Conseil d'Etat au motif que le jugement du tribunal administratif en tant qu'il se prononce sur cette délibération ne serait, en vertu des dispositions de l'article L. 2541-18 du code général des collectivités territoriales susceptible que d'un pourvoi en cassation ;
Considérant que si M. ZY, mis en cause dans le cadre de la procédure d'examen de l'arrêt procédant au renvoi devant le Conseil d'Etat des conclusions susanalysées, demande également la cassation de l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les autres conclusions de l'appel interjeté par lui à l'encontre du jugement, les conclusions dont il a saisi le juge de cassation n'ont été enregistrées au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 janvier 2004, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 821-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2541 ;18, inséré au titre quatrième du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, lequel regroupe les dispositions applicables aux seuls départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut ;Rhin : L'opposition contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Elle peut être formée par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département./ Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction./ Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation ; que l'article L. 2131 ;11 inséré au titre III du livre 1er de la deuxième partie du même code permet de contester dans les conditions de droit commun applicables au recours pour excès de pouvoir (…) les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom propre soit comme mandataires ; que l'article L. 2541-22 rend expressément applicables aux départements de la Moselle, du Bas ;Rhin et du Haut-Rhin les dispositions du titre III du livre premier de la deuxième partie du code, au nombre desquelles figure l'article L. 2131-11 ; que font seules exceptions à ce renvoi, les dispositions de l'article L. 2131-10 ;
Considérant que cet état du droit, qui résulte de la codification opérée par la loi n° 96-142 du 21 février 1996, conduit à ce que soient applicables cumulativement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tant l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 64 de la loi du 5 avril 1884 que l'article L. 2541-18 du même code dont l'origine remonte à la loi locale du 6 juin 1895 ; que l'existence de la voie de l'opposition ouverte par ces dernières dispositions en Alsace-Moselle à l'encontre des délibérations auxquelles ont participé des élus ayant un intérêt personnel à l'affaire ne fait pas obstacle à ce que toute personne y ayant intérêt présente à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération d'un conseil municipal un moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code précité ; qu'il en va ainsi alors même que ce recours émane d'un électeur de la commune qui, en cette qualité, aurait pu également faire opposition ;
Considérant qu'il suit de là que le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué notamment sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Hindisheim, est susceptible, dans son intégralité, d'être contesté par la voie de l'appel ; que c'est par suite à tort que la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que la contestation du bien-fondé de ce jugement, en tant qu'il se prononçait sur la légalité de la délibération, ressortissait, dès lors qu'était notamment critiquée la participation à cette délibération de membres du conseil municipal intéressés à l'affaire, à la compétence du Conseil d'Etat en tant que juge de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence pour le Conseil d'Etat de renvoyer au juge d'appel, l'examen des conclusions dont s'agit ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application à l'espèce des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Hindisheim tendant à ce que soit mise à la charge de M. ZY et de Mme Z la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le dossier transmis au Conseil d'Etat est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. ZY directement devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Hindisheim au titre de l'article L. 761 ;1 de code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène Y... épouse Z, à M. X... , à la commune de Hindisheim, à l'association Fruits-fleurs-légumes et nature de Hindisheim-Limersheim et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.