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01/07/2005 | FRANCE | N°260469

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 juillet 2005, 260469


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid Y..., demeurant Y (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2003 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa de long séjour en France, ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 20 mai 2003 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer le visa de long séj

our sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid Y..., demeurant Y (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2003 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa de long séjour en France, ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 20 mai 2003 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 mars 2003 du consul général de France à Rabat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il suit de là que sont irrecevables les conclusions dirigées contre la décision de rejet opposée par le consul général de France à Rabat à la demande de visa déposée par M. Y... dès lors que la décision de la commission s'y est substituée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que, par décision implicite, également attaquée, confirmée par une décision expresse du 4 décembre 2003, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de M. Y... ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne tranche pas de contestation sur des droits et obligations de caractère civil et ne statue pas en matière pénale ; que, dès lors, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant que la décision attaquée a été rendue sur la demande de M. Y..., et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que M. Y..., qui était à même de formuler, à l'appui de son recours, toutes observations à l'intention de la commission, ne peut ainsi utilement soutenir, en tout état de cause, que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure non contradictoire ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, la commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général et notamment, dans le cas d'une demande de visa étudiant, sur le caractère sérieux et cohérent du projet d'étude envisagé, qu'il lui revient d'apprécier ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. Y... de l'incompétence de la commission pour juger de la pertinence de son projet d'études en France doit être écarté ;

Considérant que, si M. Y... fait valoir que la préparation au brevet technique supérieur de tourisme qu'il projette de suivre en France, offre de plus amples débouchés que les formations existant en ce domaine au Maroc, que l'interruption de ses études pendant l'année 2001/2002 est consécutive à des problèmes de santé et qu'il sera pris en charge par son oncle ainsi que par sa soeur qui occupe un emploi dans le secteur du tourisme à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait commencé des études de sciences économiques avant de changer d'orientation, justifie de difficultés particulières pour suivre, dans son pays d'origine, une formation équivalente dans le secteur considéré ; qu'au demeurant, ses perspectives professionnelles restent imprécises ; qu'il n'établit pas la nécessité dans laquelle il se serait trouvé d'interrompre ses études pour raisons de santé ; que ses possibilités de prise en charge par son oncle et sa soeur ne sont ni certaines ni suffisantes ; que, par suite, en se fondant, d'une part, sur l'absence de sérieux du projet d'études de l'intéressé en France et de ressources suffisantes pour faire face à celles-ci et, d'autre part, sur le fait que M. Y... pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire national, pour lui refuser la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant son recours contre le refus qui a été opposé à sa demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne, sous astreinte, au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité d'étudiant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260469
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 260469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260469.20050701
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