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01/07/2005 | FRANCE | N°261367

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 juillet 2005, 261367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2003 et 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Josèphe X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre d'agriculture du Loiret dans un arrêt du 31 décembre 2001 et a rejeté ses conclusions tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte et au versement d

'indemnités en réparation des préjudices causés par la chambre d'agricul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2003 et 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Josèphe X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre d'agriculture du Loiret dans un arrêt du 31 décembre 2001 et a rejeté ses conclusions tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte et au versement d'indemnités en réparation des préjudices causés par la chambre d'agriculture lors de la reconstitution de sa carrière ;

2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mlle X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre d'agriculture du Loiret,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 31 décembre 2001, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'annulation de la décision du président de la chambre d'agriculture du Loiret en date du 21 décembre 1995 procédant au licenciement de Mlle X, a condamné la chambre d'agriculture du Loiret à verser à cette dernière une indemnité au titre de la perte de revenus subie et a prononcé une astreinte de 400 F par jour si la chambre d'agriculture ne justifiait pas, dans les deux mois de la notification de son arrêt, avoir procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressée ; que, par un arrêt en date du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre d'agriculture du Loiret par son arrêt du 31 décembre 2001 susrappelé et a rejeté le surplus des conclusions de Mlle X ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… ;

Considérant qu'en jugeant que la chambre d'agriculture du Loiret avait pris les mesures permettant de rétablir Mlle X dans ses droits à pension dans le délai qui lui était imparti, la cour administrative d'appel de Nantes a répondu au moyen de Mlle X tiré du retard de la chambre d'agriculture à produire à la caisse de mutualité sociale agricole les éléments nécessaires à la révision de ses droits en matière de retraite ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen manque donc en fait ;

Considérant que si Mlle X se prévaut d'une erreur commise par la cour en ce qui concerne sa date de départ à la retraite, elle n'établit pas que la cour n'aurait pas pris en compte les bases de calcul de son indemnité de perte de revenus telles qu'elles étaient définies dans son arrêt du 31 décembre 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne la date de départ à la retraite de Mlle X manque en fait ;

Considérant que l'arrêt de la cour du 31 décembre 2001 a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre d'agriculture du Loiret si cette dernière ne justifiait pas, dans le délai imparti, avoir procédé à la reconstitution de carrière de Mlle X ; que si cette reconstitution impliquait, ainsi que l'a constaté la cour, que la chambre d'agriculture, dans le délai fixé, d'une part, verse à Mlle X les indemnités auxquelles elle avait été condamnée et d'autre part, prenne les mesures permettant de rétablir Mlle X dans ses droits à pension, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la chambre d'agriculture n'avait pas à payer les cotisations de retraite complémentaire dans le délai imparti pour justifier de l'exécution de l'arrêt du 31 décembre 2001 ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, la cour n'a pas dénaturé le courrier du 21 mai 2003 produit par la requérante qui se bornait à mentionner la date de paiement des cotisations de retraite complémentaire sans invoquer de retard imputable à la chambre d'agriculture ;

Considérant que, dans son arrêt du 31 décembre 2001, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir constaté qu'à la suite de son licenciement au 1er juillet 1996, Mlle X avait pris sa retraite à l'âge de soixante ans le 1er octobre 1998 alors qu'elle aurait pu prétendre à une retraite à taux plein si elle avait continué à travailler jusqu'au 28 février 2000, a condamné la chambre d'agriculture du Loiret à verser à Mlle X une indemnité égale à la différence entre les pertes de revenus qu'elle a subies et les indemnités qu'elle a pu percevoir du 1er juillet 1996 au 28 février 2000 ; qu'ainsi la cour a pu juger, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, que la chambre d'agriculture du Loiret avait à bon droit calculé l'indemnité due à Mlle X pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée d'emploi en déduisant du montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir le montant de la pension dont elle a bénéficié ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 31 décembre 2001 que la cour avait déterminé les modalités de calcul de l'indemnité pour perte de salaire due à Mlle X en déduisant toutes les indemnités perçues par cette dernière sans en exclure les pensions de retraite ; que si devant le juge de l'exécution, Mlle X a fait valoir que les organismes de retraite lui réclamaient, à la suite de la reconstitution de carrière à laquelle la chambre d'agriculture a procédé, le remboursement des pensions de retraite qui lui avaient été versées, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la requérante soulevait ainsi un litige distinct de celui tranché par l'arrêt dont l'exécution était demandée ; que toutefois, il appartiendra à la requérante, en cas de remboursement des pensions de retraite, de demander à la chambre d'agriculture du Loiret de lui verser l'intégralité des salaires dont elle a été illégalement privée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture du Loiret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Josèphe X, à la chambre d'agriculture du Loiret et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261367
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ILLÉGALITÉ DU LICENCIEMENT - CONSÉQUENCES - RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI - CALCUL DE L'INDEMNITÉ DUE PAR L'EMPLOYEUR [RJ1] - A) DÉDUCTION DE LA PENSION DE RETRAITE PERÇUE PAR L'AGENT [RJ2] - B) CONTREPARTIE - OCTROI D'UNE ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE EN CAS DE REVERSEMENT DES PENSIONS.

36-10-06 a) L'indemnité due à un agent pour la période pendant laquelle il a été illégalement privé d'emploi doit être calculée en déduisant du montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir le montant de la pension de retraite dont il a bénéficié.,,b) Il appartient toutefois à l'agent, en cas de remboursement de la pension de retraite aux organismes ayant servi cette prestation, de demander à son ancien employeur de lui verser l'intégralité des salaires dont il a été illégalement privé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ - AGENT ILLÉGALEMENT ÉVINCÉ - RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI - CALCUL DE L'INDEMNITÉ DUE PAR L'EMPLOYEUR [RJ1] - A) DÉDUCTION DE LA PENSION DE RETRAITE PERÇUE PAR L'AGENT [RJ2] - B) CONTREPARTIE - OCTROI D'UNE ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE EN CAS DE REVERSEMENT DES PENSIONS.

36-13-03 a) L'indemnité due à un agent pour la période pendant laquelle il a été illégalement privé d'emploi doit être calculée en déduisant du montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir le montant de la pension de retraite dont il a bénéficié.,,b) Il appartient toutefois à l'agent, en cas de remboursement de la pension de retraite aux organismes ayant servi cette prestation, de demander à son ancien employeur de lui verser l'intégralité des salaires dont il a été illégalement privé.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE MATÉRIEL - PERTE DE REVENUS - PRÉJUDICE MATÉRIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS - EVICTION ILLÉGALE D'UN FONCTIONNAIRE - CALCUL DE L'INDEMNITÉ DUE PAR L'EMPLOYEUR [RJ1] - A) DÉDUCTION DE LA PENSION DE RETRAITE PERÇUE PAR L'AGENT [RJ2] - B) CONTREPARTIE - OCTROI D'UNE ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE EN CAS DE REVERSEMENT DES PENSIONS.

60-04-03-02-01-03 a) L'indemnité due à un agent pour la période pendant laquelle il a été illégalement privé d'emploi doit être calculée en déduisant du montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir le montant de la pension de retraite dont il a bénéficié.,,b) Il appartient toutefois à l'agent, en cas de remboursement de la pension de retraite aux organismes ayant servi cette prestation, de demander à son ancien employeur de lui verser l'intégralité des salaires dont il a été illégalement privé.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, p. 439.,,

[RJ2]

Cf. 7 juin 1961, Sieur Saint-Prix, p. 378 ;

Ab. jur. 19 juin 1992, Ministre de l'intérieur c/ Doucet, n°102443, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 261367
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261367.20050701
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