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01/07/2005 | FRANCE | N°263672

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 juillet 2005, 263672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2004 et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIDACTIC, dont le siège est route départementale 940 à Octeville-sur-Mer (76930) ; la SOCIETE DIDACTIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 12 avril 2002 du tribunal administratif de Rouen condamnant le groupe hospitalier du Havre à verser à la société requérante la somme de 3 622,60 euros a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2004 et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIDACTIC, dont le siège est route départementale 940 à Octeville-sur-Mer (76930) ; la SOCIETE DIDACTIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 12 avril 2002 du tribunal administratif de Rouen condamnant le groupe hospitalier du Havre à verser à la société requérante la somme de 3 622,60 euros augmentée des intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts à la suite de son éviction illégale du marché de fourniture de matériels médico-chirurgicaux et de ligatures conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, et a rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre au paiement de la somme de 92 430,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1997, ces intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE DIDACTIC et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la Groupe hospitalier du Havre,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupe hospitalier du Havre a lancé un appel d'offres pour la fourniture de matériels médico-chirurgicaux et de ligatures pour l'année 1997 ; que la SOCIETE DIDACTIC n'a obtenu aucun des lots du marché pour lesquels elle avait présenté une offre ; que, par un arrêt en date du 12 novembre 2003, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé la faute commise par le groupe hospitalier du Havre à raison de l'irrégularité entachant la procédure d'attribution du marché mais a rejeté la demande d'indemnisation de la SOCIETE DIDACTIC aux motifs que, d'une part, cette dernière n'établissait pas avoir eu des chances sérieuses de remporter les différents lots du marché et, d'autre part, si elle n'était pas dépourvue de toute chance d'emporter le marché, elle ne justifiait pas du montant des frais exposés pour participer à l'appel d'offres ; que la SOCIETE DIDACTIC se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'en jugeant que la SOCIETE DIDACTIC, dans la mesure où le prix de ses offres était, selon les lots, inférieur ou équivalent à ceux des entreprises finalement retenues, n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir le marché mais qu'eu égard aux caractéristiques techniques de ses produits, elle n'établissait toutefois pas avoir des chances sérieuses de le remporter, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant que pour estimer que la SOCIETE DIDACTIC n'établissait pas avoir des chances sérieuses d'être attributaire des différents lots du marché, la cour s'est fondée sur les affirmations du groupe hospitalier du Havre tirées de ce que les produits proposés par la société étaient techniquement moins adaptés à ses besoins que ceux des sociétés retenues ; que d'une part, eu égard au contenu de l'argumentation en défense développée devant elle par la SOCIETE DIDACTIC, qui se limitait à une discussion des prix des offres des différents candidats et à une critique générale de l'attitude du centre hospitalier, la cour a pu juger, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, ni dénaturer les écritures de l'intéressée, que cette dernière ne contestait pas sérieusement les allégations du centre hospitalier relatives à la qualité de ses produits ; que d'autre part, la cour, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante ne s'est pas fondée sur la liberté du centre hospitalier de choisir ses fournisseurs, a pu, sans commettre d'erreur de droit, alors même que les offres de la SOCIETE DIDACTIC auraient respecté les normes et spécifications en vigueur, se fonder sur les qualités techniques des produits proposés par la SOCIETE DIDACTIC pour retenir l'absence de chance sérieuse de l'intéressée d'obtenir le marché en cause ; qu'enfin, si la société requérante soutient que la cour ne pouvait lui opposer les caractéristiques techniques de ses produits au motif que le centre hospitalier n'aurait pas donné de définition suffisamment précise des spécificités techniques des matériels à fournir, ce moyen, qui n'était pas présenté en appel au soutien de la justification des chances de la société de remporter le marché et que la cour n'avait donc pas à examiner pour statuer sur ces chances, est soulevé pour la première fois en cassation et est, par suite, irrecevable ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DIDACTIC avait produit à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif un tableau récapitulant le temps passé par trois de ses salariés pour répondre à l'appel d'offres du groupe hospitalier du Havre et évaluant le coût en résultant ; qu'ainsi, en jugeant, pour rejeter la demande de remboursement des frais engagés par la SOCIETE DIDACTIC pour présenter ses offres, que cette dernière ne justifiait pas du montant des frais exposés à ce titre, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIDACTIC est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des frais engagés pour répondre à l'appel d'offres du groupe hospitalier du Havre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prix des offres de la SOCIETE DIDACTIC étaient, selon les lots, moins élevés ou équivalents à ceux des entreprises retenues ; qu'ainsi, la SOCIETE DIDACTIC doit être regardée comme n'ayant pas été dépourvue de toute chance d'obtenir le marché s'il avait été attribué à la suite d'une procédure régulière ; que toutefois, ne pouvant justifier d'une chance sérieuse d'emporter le marché, la société n'a droit qu'au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, par la production d'un tableau récapitulant le nombre d'heures consacrées par trois de ses salariés à l'élaboration et la présentation de son offre, elle justifie avoir engagé des frais pour répondre à l'appel d'offres du groupe hospitalier du Havre à hauteur de la somme de 863,93 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner le groupe hospitalier du Havre à verser à la SOCIETE DIDACTIC cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1997, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que la SOCIETE DIDACTIC a demandé, dans son pourvoi en cassation, enregistré le 19 janvier 2004, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à l'échéance annuelle suivante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DIDACTIC et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE DIDACTIC la somme que le groupe hospitalier du Havre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 12 novembre 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la SOCIETE DIDACTIC des frais engagés pour répondre à l'appel d'offres du groupe hospitalier du Havre.

Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à payer à la SOCIETE DIDACTIC la somme de 863,93 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 21 octobre 1997. Les intérêts échus à la date du 19 janvier 2004 puis à l'échéance annuelle suivante seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le groupe hospitalier du Havre versera à la SOCIETE DIDACTIC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du groupe hospitalier du Havre tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DIDACTIC est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIDACTIC et au groupe hospitalier du Havre.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263672
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 263672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263672.20050701
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