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01/07/2005 | FRANCE | N°264030

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 juillet 2005, 264030


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 janvier et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Naceur X, demeurant chez ... Tunisie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 26 juin 2003 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié et, d'autre part, la décision du 26 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 janvier et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Naceur X, demeurant chez ... Tunisie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 26 juin 2003 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié et, d'autre part, la décision du 26 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne Von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 26 juin 2003 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France et de la décision du 26 février 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 26 juin 2003 :

Considérant qu'il résulte du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X à l'encontre de la décision du 26 juin 2003 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa d'entrée sur le territoire français sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 février 2004 :

Considérant qu'en énonçant les circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment l'expiration, le 5 mai 2003, du visa délivré par la direction départementale du travail au contrat de travail agricole saisonnier de six mois de l'intéressé, la situation irrégulière de ce dernier au regard du séjour en France et sa situation familiale non clairement établie, la commission a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que la circonstance que M. X ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, qui n'est pas au nombre des éléments sur lesquels la commission a fondé sa décision confirmant le refus de visa, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que, si M. X fait valoir qu'il est père de trois enfants à sa charge vivant en Tunisie et que son employeur français est prêt à renouveler chaque année son contrat de travail saisonnier, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable en France, compte tenu notamment de ses précédents séjours irréguliers en France, et surtout d'un séjour continu de mai 2001 à avril 2003 ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il était alors entré régulièrement en France, il n'établit la régularité ni de son séjour, ni de ses conditions d'emploi lors de son précédent séjour ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire du 29 juin 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naceur X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264030
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 264030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264030.20050701
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