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01/07/2005 | FRANCE | N°269342

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 juillet 2005, 269342


Vu 1°), sous le n°269342, la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA COMMUNE DE SAINT-PAUL (97460), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la Compagnie réunionnaise de services publics, le jugement du 5 avril 2000 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de l'ordre de versement émis à son encontr

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Vu 1°), sous le n°269342, la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA COMMUNE DE SAINT-PAUL (97460), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la Compagnie réunionnaise de services publics, le jugement du 5 avril 2000 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre le 3 décembre 1996 par la COMMUNE DE SAINT-PAUL pour un montant de 2 400 000 F (365 877 euros) ;

2°) en cas de cassation, de rejeter la requête de la Compagnie réunionnaise de services publics tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 5 avril 2000 et de l'ordre de versement émis à son encontre par la COMMUNE DE SAINT-PAUL ;

3°) de mettre à la charge de la Compagnie réunionnaise de services publics une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°), sous le numéro 269343, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL (97460), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la Compagnie réunionnaise de services publics, le jugement du 5 avril 2000 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre le 3 décembre 1996 par la commune de Saint-Paul pour un montant de 2 400 000 F ;

2°) de mettre à la charge de la Compagnie réunionnaise de services publics une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 8 juin 2005, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail, notamment son article L.122-12 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, notamment son article 80 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié, notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT PAUL DE LA REUNION et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la Compagnie réunionnaise de services publics,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant que, par une requête enregistrée le 30 janvier 1997 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, la Compagnie réunionnaise de services publics a demandé l'annulation du titre de recettes, d'un montant de 2 400 000 F (365 877 euros), émis à son encontre le 9 octobre 1996 par le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL, en application des stipulations des cahiers des charges des lots 1-1, relatif à la collecte des résidus urbains et 1-2 relatif à la collecte des encombrants et branchages du contrat conclu le 27 décembre 1993, aux termes desquels elle devait verser à cette commune une somme forfaitaire de 100 000 F (15244 euros) par agent non repris si elle n'embauchait pas, au total, pour l'exécution de ce contrat, vingt-quatre agents parmi le personnel communal affecté à l'enlèvement des déchets ménagers ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 25 mai 2004, à l'encontre duquel la COMMUNE DE SAINT-PAUL se pourvoit en cassation, a annulé le jugement du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté cette requête, ainsi que le titre de recettes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 mai 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la COMMUNE DE SAINT-PAUL avait opposé devant le tribunal administratif deux fins de non-recevoir dont l'une était tirée de ce que la requête de la Compagnie réunionnaise de services publics devant ce tribunal n'avait pas été revêtue d'un timbre fiscal attestant de l'acquittement du droit de timbre alors dû au titre de cette requête ; que la cour administrative d'appel, en faisant droit aux conclusions de la Compagnie réunionnaise de services publics sans avoir au préalable écarté cette fin de non-recevoir qui, n'avait pas été abandonnée par la commune, a méconnu son office ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel par la COMMUNE DE SAINT-PAUL :

En ce qui concerne le défaut de timbre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'original de la requête de la Compagnie réunionnaise de services publics du 30 janvier 1997 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion porte un timbre fiscal ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de timbre doit être écartée ;

En ce qui concerne le défaut de réclamation préalable :

Considérant que si, en vertu de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le redevable d'un titre de perception doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser sa réclamation au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette, ces dispositions ne sont, en vertu de l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique, applicables qu'aux seules créances de l'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la Compagnie réunionnaise de services publics ne pouvait légalement saisir le tribunal administratif sans avoir préalablement adressé une réclamation au comptable de la commune doit être écartée ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les cahiers des charges du contrat conclu entre la COMMUNE DE SAINT-PAUL et la Compagnie réunionnaise de services publics prévoyaient que pour l'exécution du service qu'elle assurait au titre de ce contrat, la Compagnie reprendrait vingt-quatre agents du personnel communal affectés à l'enlèvement des déchets ménagers ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le contrat ait prévu, entre la commune et la Compagnie, un transfert d'activité au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ; que, dès lors, la somme forfaitaire due par la Compagnie réunionnaise de services publics à la COMMUNE DE SAINT-PAUL pour chaque agent communal non repris, en vertu des stipulations du contrat, doit être regardée comme une pénalité financière sanctionnant éventuellement la faute dans l'exécution du contrat en cas d'inexécution par cette société de l'obligation contractuelle d'embaucher les agents de la commune ; que, si aucun agent communal n'a accepté de conclure un contrat de travail avec cette société, il résulte de l'instruction que la Compagnie réunionnaise de services publics a fait aux agents de la COMMUNE DE SAINT-PAUL à plusieurs reprises des offres d'embauche dont le contenu correspondait aux conditions de rémunération et de reprise d'ancienneté offertes par le marché du travail local ; que, par suite, la Compagnie réunionnaise de services publics n'a pas commis de faute contractuelle en n'embauchant aucun agent communal ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement être l'objet de pénalités financières pour l'exécution du contrat conclu avec la COMMUNE DE SAINT-PAUL ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de la Compagnie réunionnaise de services publics tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre par la COMMUNE DE SAINT-PAUL, le 9 octobre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 mai 2004 :

Considérant que la présente décision annule l'arrêt du 25 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'ainsi, les conclusions à fins de suspension de l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie réunionnaise de services publics, qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, les sommes que la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PAUL une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la Compagnie réunionnaise de services publics dans ces instances et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 5 avril 2000 et l'ordre de versement émis par le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL à l'encontre de la Compagnie réunionnaise de services publics le 3 décembre 1996 sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 mai 2004.

Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL versera à la Compagnie réunionnaise de services publics une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL (La Réunion) et à la Compagnie réunionnaise de services publics.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2005, n° 269342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 01/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269342
Numéro NOR : CETATEXT000008230279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-01;269342 ?
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