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01/07/2005 | FRANCE | N°272740

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 juillet 2005, 272740


Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 30 septembre 1994, le 9 novembre 1999, le 9 décembre 2004 et le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de tirer toutes les conséquences de sa décision du 15 novembre 1985 par laquelle, saisi de la question préjudicielle posée par un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 2 juillet 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré illégales les dispositions de l'article 11-4 du règlement du personnel navigant techn

ique de la compagnie nationale Air France ;

Vu les autres piè...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 30 septembre 1994, le 9 novembre 1999, le 9 décembre 2004 et le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de tirer toutes les conséquences de sa décision du 15 novembre 1985 par laquelle, saisi de la question préjudicielle posée par un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 2 juillet 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré illégales les dispositions de l'article 11-4 du règlement du personnel navigant technique de la compagnie nationale Air France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X entend demander au Conseil d'Etat de tirer toutes les conséquences de sa décision n° 44557 du 15 novembre 1985 par laquelle, saisi de la question préjudicielle posée par un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 2 juillet 1982, il a déclaré illégales les dispositions de l'article 11-4 du règlement du personnel naviguant technique de la compagnie nationale Air France, faute d'avoir été prises par l'autorité compétente au sein de cette compagnie, de telles conclusions ont déjà été rejetées par une ordonnance du président de la première sous-section de la section du contentieux en date du 15 juin 2004, n° 263655, au motif qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître du litige qui a pu ensuite opposer l'intéressé et son employeur quant aux conséquences qui devaient être tirées de cette décision, ni de se prononcer sur le bien-fondé des décisions prises par la juridiction prud'homale ; qu'eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que si M. X entend demander au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance précitée du 15 juin 2004, sa requête n'entre dans aucun des cas de révision prévus à l'article R. 834-1 du code de justice administrative, en vertu duquel le recours en révision contre une décision du Conseil d'Etat ne peut être présenté que si la décision a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; qu'en particulier, aucune des pièces qui, d'après M. X, auraient été introduites de manière délictueuse ne concerne l'instance qui a abouti à l'ordonnance mentionnée ci-dessus ni d'ailleurs l'instance ayant abouti à la décision précédente du 15 novembre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272740
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 272740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272740.20050701
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