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01/07/2005 | FRANCE | N°276521

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 01 juillet 2005, 276521


Vu les ordonnances en date du 30 décembre 2004, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2005 sous les n°s 276521 et 276524, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. Jean X, demeurant ..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 2004 sous les n°s 04LY001038 et 04LY001039 et tendant :

1°) à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'a

ttente des décisions de la Cour de cassation sur les pourvois qu'i...

Vu les ordonnances en date du 30 décembre 2004, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2005 sous les n°s 276521 et 276524, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. Jean X, demeurant ..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 2004 sous les n°s 04LY001038 et 04LY001039 et tendant :

1°) à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de cassation sur les pourvois qu'il a formés d'une part, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 24 juin 2004 rejetant sa demande en relèvement de l'inscription de sa condamnation pénale au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et d'autre part, contre le jugement du tribunal d'instance de Montluçon du 15 juin 2004 le radiant des listes électorales ;

2°) à ce que soit réformé le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 du Préfet de l'Allier prononçant sa démission d'office du mandat de conseiller général de Montluçon-Sud ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 85-1475 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification du Protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 89 ;37 du 24 janvier 1989 qui en porte publication ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que, par un arrêté du 11 mai 2004, le préfet de l'Allier a déclaré M. X démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général de Montluçon-Sud ; que M. X relève appel du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du code électoral : Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. ; qu'en vertu de l'article L. 199 du même code sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ; qu'aux termes de l'article L. 7 du code électoral : Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432 ;10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. ; qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703./ L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation (…). ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 7 du code électoral avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à cette convention :

Considérant que la perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'accusation en matière pénale au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par son automaticité, la privation du droit de vote instaurée par l'article L. 7 du code électoral serait incompatible avec les stipulations de l'article 6 § 1 ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la peine complémentaire ainsi instaurée, serait incompatible avec l'interdiction, résultant de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de poursuivre ou punir pénalement une personne à raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée ou acquittée par un jugement définitif ;

Sur le moyen tiré du caractère non définitif de la radiation des listes électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-1 du code électoral relatif à la radiation des listes électorales ordonnée par le tribunal d'instance : Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. ;

Considérant que, par un jugement du 15 juin 2004, le tribunal d'instance de Montluçon a ordonné que M. X soit radié de la liste électorale de la commune de Villebret (Allier) ; que la circonstance que M. X s'est pourvu contre ce jugement ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre par le préfet des dispositions de l'article L. 205 du code électoral, dès lors qu'en tout état de cause, un tel pourvoi est, ainsi qu'il est précisé par l'article R. 15-1 du même code, dépourvu de caractère suspensif ; que la circonstance que la commission chargée de la révision des listes électorales a refusé, par une décision du 8 juin 2004, de procéder à la radiation de l'intéressé, ne pouvait davantage faire échec à l'application de l'article L. 205 du code précité ;

Sur le moyen tiré de la procédure de relèvement en cours :

Considérant que, par un arrêt du 9 janvier 2003, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Riom a condamné M. X à une amende de 3 000 euros pour prise illégale d'intérêts, sur le fondement des articles R. 432-12 et 432 ;17 du code pénal ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 19 novembre 2003 le pourvoi formé contre cette condamnation ; que la condamnation de M. X étant ainsi devenue irrévocable, le préfet de l'Allier était tenu de le déclarer démissionnaire d'office, en application des dispositions combinées des articles L. 7, L. 199 et L. 205 du code électoral, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressé avait présenté le 2 février 2003, devant la cour d'appel de Riom, une demande en relèvement sur le fondement de l'article 775-1 du code de procédure pénale précité, laquelle n'a pas de caractère suspensif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le sursis à statuer sollicité, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au département de l'Allier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 276521
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ORGANISATION DU DÉPARTEMENT - ORGANES DU DÉPARTEMENT - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS DÉPARTEMENTAUX - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L - 7 - L - 199 ET L - 205 DU CODE ÉLECTORAL - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6§1 DE LA CEDH [RJ1].

135-03-01-02-03 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 199 pour les conseillers généraux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 205 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus au conseil général résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 199 et L. 205 du code électoral, est donc compatible avec les stipulations de l'article 6§1 de la convention.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL ISSU DES ARTICLES L - 7 - L - 199 ET L - 205 DU CODE ÉLECTORAL [RJ1].

26-055-01-06-02 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 199 pour les conseillers généraux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 205 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus au conseil général résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 199 et L. 205 du code électoral, est donc compatible avec les stipulations de l'article 6 §1 de la Convention.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL - ÉLIGIBILITÉ - INÉLIGIBILITÉS - INÉLIGIBILITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L - 7 - L - 199 ET L - 205 DU CODE ÉLECTORAL - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6§1 DE LA CEDH [RJ1].

28-03-02 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 199 pour les conseillers généraux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 205 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus au conseil général résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 199 et L. 205 du code électoral, est donc compatible avec les stipulations de l'article 6 §1 de la Convention.


Références :

[RJ1]

Sur la qualification de sanction pénale conférée à ce régime, Cf. 25 octobre 2002, Vii, p. 354 ;

Rappr. Cons. const., 30 mars 2000, A.N. Landes (3ème circ.), n°2000-2581, p. 58 ;

2 décembre 2004, Sénat Guadeloupe, n°2004-3390, p. 206 ;

sur la compatibilité avec l'article 6§1, Rappr. Cass., 2ème civ., 18 décembre 2003, Bull. civ. II, n°396 ;

CEDH, 23 septembre 1998, Malige c/ France, Rec. 1998-VII ;

Cf., pour les conseillers municipaux, décision du même jour, Ousty, p. 282.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 276521
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276521.20050701
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