Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de dire et juger que l'arrêté du 17 juin 2005 par lequel la ministre de l'écologie a autorisé le prélèvement de l'espèce canis lupus pour l'année 2005 est illégal ;
2°) de suspendre cet arrêté en toutes ces dispositions avant qu'une décision au fond n'intervienne ;
3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir qu'il est co-président d'une association de fait qui a pour objet la défense de l'espèce canis lupus ; qu'en cette qualité, il justifie d'un intérêt direct et certain pour agir en justice à l'effet d'éviter que cette espèce animale ne soit décimée en raison d'un arrêté illégal ; qu'en effet, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il existe des solutions alternatives au prélèvement autorisé ; qu'en outre, cet arrêté contrevient à la Convention de Berne du 19 septembre 1979 ainsi qu'à la directive Habitat 92/43/CEE qui prévoient une stricte protection de l'espèce en cause ; qu'il y a urgence à ce qu'intervienne le juge des référés dans la mesure où l'arrêté contesté porte une atteinte grave et suffisamment immédiate aux intérêts que l'exposant entend défendre ; que les loups menacés de disparition courent un grand danger ; qu'enfin, l'arrêté trouble gravement l'ordre public ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu l'ordonnance n° 281700 du 21 juin 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat rendue sur la requête de M. X ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, L. 761-1 et R. 741-12 ;
Considérant que la requête analysée ci-dessus de M. X est manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 dudit code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros ; que par une ordonnance du 21 juin 2005 le juge des référés du Conseil d'Etat a d'ores et déjà rejeté un pourvoi du même requérant ayant le même objet que la présente requête ; que, dans ces circonstances, cette dernière revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.
Article 2 : M. René Georges X est condamné à verser au Trésor public une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier payeur général de Papeete.