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04/07/2005 | FRANCE | N°263582

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 04 juillet 2005, 263582


Vu l'ordonnance du 7 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN ;

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN, dont le siège est BP 8 à Pont ;de ;Beauvoisin (

38480), et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 ...

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN ;

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN, dont le siège est BP 8 à Pont ;de ;Beauvoisin (38480), et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du chef du service du personnel du centre hospitalier de Pont ;de ;Beauvoisin du 18 août 2000 prononçant la mutation de M. Christian X, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que M. X, infirmier au bloc opératoire du CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN, a été affecté aux services des urgences et de soins par une décision du 18 août 2000 du chef du bureau des ressources humaines ; que cette décision qui se borne à modifier l'affectation de M. X au sein de l'établissement, sans porter atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut ni avoir de conséquence sur sa rémunération constitue une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble, en accueillant les conclusions de M. X dirigées contre cette décision, a commis une erreur de droit ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-DE-BEAUVOISIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci ;dessus, la nouvelle affectation de M. X au sein du CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN, dont l'intéressé a été informé par lettre du 18 août 2000, constitue une simple mesure d'ordre intérieur, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande au même titre le CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE PONT ;DE ;BEAUVOISIN, à M. Christian X et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2005, n° 263582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263582
Numéro NOR : CETATEXT000008213191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-04;263582 ?
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