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04/07/2005 | FRANCE | N°272423

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 04 juillet 2005, 272423


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SODIVAL dont le siège social est situé ..., pour la SCI MOULIN DES MOUNARDS, dont le siège social est situé au lieudit La Feuilleraie à Trélissac (24750), représentées par leurs dirigeants en exercice et pour la COMMUNE DE TRELISSAC représentée par son maire ; la SOCIETE SODIVAL, la SCI MOULIN DES MOUNARDS et la COMMUNE DE TRELISSAC demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision des 2 et 23 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'é

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SODIVAL dont le siège social est situé ..., pour la SCI MOULIN DES MOUNARDS, dont le siège social est situé au lieudit La Feuilleraie à Trélissac (24750), représentées par leurs dirigeants en exercice et pour la COMMUNE DE TRELISSAC représentée par son maire ; la SOCIETE SODIVAL, la SCI MOULIN DES MOUNARDS et la COMMUNE DE TRELISSAC demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision des 2 et 23 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'accorder à la SOCIETE SODIVAL l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 1 600 m² de surface de vente, à l'enseigne Cultura à Trélissac (Dordogne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial d'accorder l'autorisation demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 février 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision du 30 avril 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'accorder à la SOCIETE SODIVAL l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 1 600 m² de surface de vente, à l'enseigne Cultura à Trélissac (Dordogne) spécialisé dans le commerce d'article culturels et de loisirs et, d'autre part, a enjoint à la commission nationale de statuer dans un délai de trois mois sur la demande déposée par la SOCIETE SODIVAL ; que, par une décision des 2 et 23 juin 2004 la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'accorder l'autorisation demandée ; que les sociétés requérantes et la COMMUNE DE TRELISSAC demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone de chalandise du projet, dont la délimitation effectuée par le pétitionnaire n'apparaît pas inexacte, n'était implanté à la date de la décision attaquée aucun établissement spécialisé dans le commerce d'articles culturels et de loisirs et disposant d'une surface de vente continue de plus de 300 m² ; que si l'ouverture à Boulazac du magasin Art et Passion, postérieurement à la décision de la commission nationale du 30 avril 2002, constitue un nouvel élément de fait, l'activité de ce magasin, où sont commercialisés sur une surface de vente de 400 m² des produits d'encadrement, des objets de décoration et de loisirs ne recoupe que très partiellement celle de l'équipement envisagé, ce nouvel établissement ayant d'ailleurs été classé, dans l'inventaire commercial, dans la rubrique des commerces ayant pour objet l'équipement du foyer ; que la réalisation du projet contesté ne conduirait qu'à un dépassement modeste de la densité commerciale calculée au niveau national pour ce type d'activité ; que le prélèvement supplémentaire qui résulterait de l'ouverture du nouvel établissement, dans une zone de chalandise dont la population s'est accrue et sur un marché en constante progression, serait principalement opéré sur le chiffre d'affaires, d'une part, des hypermarchés et des supermarchés à prédominance alimentaire installés dans la zone de chalandise et, d'autre part, des commerces spécialisés dans la vente de produits culturels et de loisirs, disposant d'une surface de vente de plus de 300 m², situés en dehors de cette zone, notamment à Bergerac, Brive et Bordeaux et fréquentés par la population résidant dans la zone de chalandise ; que, dans ces conditions, le projet en cause n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, les sociétés requérantes et la commune de Trélissac sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée refusant d'accorder à la SOCIETE SODIVAL l'autorisation qu'elle avait demandée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la mesure ordonnée par le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat que, à la date de la présente décision, l'inventaire des équipements commerciaux autorisés susceptibles d'être concernés par le projet contesté a été modifié depuis le mois de juin 2004 ; que, dans ces conditions, compte tenu du changement intervenu dans les circonstances de fait, l'annulation par la présente décision de la décision des 2 et 23 juin 2004 de la commission nationale d'équipement commercial ne peut être regardée comme impliquant nécessairement qu'il soit fait droit à la demande déposée par la SOCIETE SODIVAL ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la commission nationale d'équipement commercial de statuer sur la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE SODIVAL, au regard des motifs de la présente décision, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, répartie à raison de 1 000 euros chacun, au titre des frais exposés par la SOCIETE SODIVAL, la SCI MOULIN DES MOUNARDS et la COMMUNE DE TRELISSAC non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision des 2 et 23 juin 2004 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'équipement commercial de statuer sur la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE SODIVAL, au regard des motifs de la présente décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SOCIETE SODIVAL, de 1 000 euros à la SCI MOULIN DES MOUNARDS et de 1 000 euros à la COMMUNE DE TRELISSAC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODIVAL, à la SCI MOULIN DES MOUNARDS, à la COMMUNE DE TRELISSAC, au maire de Périgueux et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272423
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2005, n° 272423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272423.20050704
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