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05/07/2005 | FRANCE | N°281332

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 05 juillet 2005, 281332


Vu le requête, enregistrée le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdou X, demeurant ... à Marseille (13002) ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2004 par laquelle le consul-adjoint de France aux Comores a refusé de délivrer des visas de long séjour à leurs deux enfants, Soimihi et Hilmat X, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

ils soutiennent que la saisine du juge d

es référés est possible dès lors qu'ils ont formé un recours contre ...

Vu le requête, enregistrée le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdou X, demeurant ... à Marseille (13002) ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2004 par laquelle le consul-adjoint de France aux Comores a refusé de délivrer des visas de long séjour à leurs deux enfants, Soimihi et Hilmat X, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

ils soutiennent que la saisine du juge des référés est possible dès lors qu'ils ont formé un recours contre la décision de refus de visa contestée ; que l'urgence à faire venir leurs enfants en France est établie ; qu'en premier lieu, les deux enfants attendent depuis plus de trois ans leur venue auprès de leurs parents en France et de leurs frère et soeur nés en France ; qu'en deuxième lieu la commission de recours devrait statuer au mieux sur leur recours avant la fin de l'année 2005, en pleine année scolaire, alors que leur venue en France avant la rentrée scolaire leur permettra de s'intégrer plus facilement dans leur nouvel environnement ; qu'en troisième lieu, la grand mère maternelle qui garde les enfants aux Comores ne peut plus assumer cette lourde tâche en raison de son état de santé ; qu'en dernier lieu, la santé fragile d'Hilmat justifie sa présence auprès de ses parents ; qu'un doute sérieux existe quant à la légalité du refus de visa ; qu'en effet, le consul-adjoint ne disposait pas d'une délégation de signature pour opposer un refus de visa au nom du consul général ; que la décision est entachée d'une insuffisante motivation en fait et en droit ; que le motif du refus de visa, le caractère frauduleux des actes de naissance produits, est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés au secrétariat du contentieux les 24 et 29 juin 2005, par lesquels le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision originelle de refus de visa a été annulée et remplacée par une décision du 21 juin 2005 signée par une autorité compétente ; que le refus de visa est suffisamment motivé ; que les jugements supplétifs concernant la filiation n'ont jamais été communiqués au ministère public en vue d'une inscription au registre de l'état civil en application des articles 69 et 71 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l'état civil ; que M. X étant entré irrégulièrement en France en 1988, il est douteux qu'il ait pu donner naissance aux Comores à un enfant en 1992 ; que la mère ne justifie pas à cet égard être entrée en France avant décembre 1997 ; que rien ne justifie que les époux M. X n'aient pu déclarer les naissances dans les délais légaux ; que l'urgence n'est pas établie, M. X n'ayant souhaité être rejoint par ses enfants qu'en 2000 ; que son épouse a laissé ses enfants aux Comores ; que l'état de santé de la personne gardant aux Comores les enfants ainsi que l'état de santé de la jeune fille ne justifient pas de l'urgence à assurer la venue de ces enfants en France ; que l'intérêt supérieur des enfants commande au contraire leur maintien dans l'environnement habituel ;

Vu la décision du 21 juin 2005 contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part les époux X, d'autre part le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 27 juin 2005 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M et Mme X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2005, présenté pour M. et Mme X ; il tend aux mêmes fins que la requête et reprend les mêmes moyens ; M. et Mme X relèvent en outre que l'omission de la transmission des jugements au ministère public est sans incidence sur leur caractère définitif ;

Vu les conclusions additionnelles, enregistrées le 4 juillet 2005, présentées pour M. et Mme X ; les requérants soutiennent que la nouvelle décision de refus de visa ayant annulé et remplacé le refus initial du 26 août 2004, leurs conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif contre ce refus du 21 juin 2005 ;

Vu les observations, enregistrées le 4 juillet 2005, présentées par le ministre des affaires étrangères ; il soutient que la requête de M. et Mme X peut être regardée comme dirigée contre la nouvelle décision intervenue en cours d'instance ;

Vu les nouvelles observations enregistrées le 5 juillet 2005, présentées pour M. et Mme X et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;

Considérant que l'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ; qu'une telle possibilité est ouverte, y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire ; que dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité administrative pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du Conseil d'Etat que M. et Mme X, de nationalité Comorienne, se sont mariés sur le territoire français le 6 septembre 1999 ; que deux enfants sont nés de leur union sur le territoire français les 21 août 2000 et 7 octobre 2003 ; que M. X a obtenu le 2 janvier 2002 l'accord du préfet des Bouches-du-Rhône pour un regroupement familial de deux autres enfants, Soimihi et Hilmat, nés avant son entrée en France les 2 janvier 1989 et 15 mai 1992, et restés aux Comores sous la garde de la grand mère maternelle ; que M. X a alors déposé une demande de visa de long séjour pour permettre la venue en France des enfants Soimihi et Hilmat ; que des lettres émanant du service des étrangers en France du ministère des affaires étrangères des 10 juillet 2002 et 18 juin 2003 font état d'une instruction de la demande ; que par décision du 26 août 2004, le consul-adjoint de France aux Comores a rejeté la demande de visa de long séjour ; que M. et Mme X, qui ont formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du consul-adjoint de France aux Comores, ensemble le rejet de leur recours gracieux, ont présenté une première demande de référé suspension ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 2 mars 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat au motif que faute d'avoir formé un recours administratif devant la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa, dont la saisine est un préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir, leur demande d'annulation du refus de visa n'était pas recevable et que la requête à fin de suspension ne pouvait par suite qu'être rejetée ; que M. et Mme X ont alors, le 10 mars 2005, saisi d'un tel recours la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où la décision contestée du 26 août 2004 a été prise par le consul-adjoint de France aux Comores, celui-ci n'avait pas reçu délégation de signature de l'ambassadeur de France aux Comores pour signer les décisions de refus de visa ; que compte tenu du vice d'incompétence entachant ce refus de visa, le consul-adjoint, sur le fondement d'une délégation de signature du 28 février 2005, a pris, en cours d'instance devant le Conseil d'Etat, une seconde décision en date du 21 juin 2005 confirmant le refus de visa opposé à M. X ; que cette décision du 21 juin 2005 doit être regardée comme ayant retiré la décision du 26 août 2004 pour lui substituer un refus confirmatif ; que M. X a alors dirigé ses conclusions par les mêmes moyens contre le nouveau refus de visa du 21 juin 2005 qu'il a également contesté par la voie du recours administratif devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions ainsi dirigées peuvent être examinées par le juge des référés pour les motifs susindiqués ;

Considérant que la décision de refus de visa du 21 juin 2005, suffisamment motivée, a été signée pour l'ambassadeur de France aux Comores par une autorité titulaire d'une délégation de signature ; que le refus de visa est motivé par l'absence de valeur probante des actes de naissance des enfants Soimihi et Hilmat X du 15 juin 2002 dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement des jugements supplétifs du 14 juin 1999 sans que le dossier ait été préalablement transmis au ministère public en vue de conclusions et sans que le jugement ait été communiqué à ce ministère public pour transmission à l'officier d'état civil en application des articles 69 et 71 de la loi comorienne du 15 mai 1984 sur l'état civil ; qu'en l'état de l'instruction, compte tenu notamment d'une attestation du Procureur de la République près le tribunal de première instance de Moroni du 29 juin 2005, produite en cours d'instance, selon laquelle en l'absence de communication préalable au parquet aux fins de conclusions, les jugements supplétifs concernant Soihimi et Hilmat X, au vu desquels leurs actes de naissance ont été établis, sont dépourvus de valeur probante, le doute qui pourrait exister quant à la légalité du refus de séjour n'apparaît pas sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. et Mme X ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2005, n° 281332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 05/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281332
Numéro NOR : CETATEXT000008231996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-05;281332 ?
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