La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2005 | FRANCE | N°281974

France | France, Conseil d'État, 05 juillet 2005, 281974


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2005, présentée par Mme Marie-Jacqueline X, demeurant ...) ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 juin 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait présentée en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des r

éférés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2005, présentée par Mme Marie-Jacqueline X, demeurant ...) ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 juin 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait présentée en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

elle soutient que son état de santé l'expose, en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun, à des risques d'une exceptionnelle gravité ; que le président du bureau d'aide juridictionnelle ne pouvait dans ces conditions estimer qu'elle ne présentait pas de moyen de cassation sérieux ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté, comme n'étant pas assortie de moyens de cassation sérieux, la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait présentée en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Mais considérant qu'en vertu des articles 12 à 23 de la loi du 10 juillet 1991 les décisions en matière d'aide juridictionnelle, qui ont le caractère de décisions d'administration judiciaire, sont prises par des organismes collégiaux présidés par des magistrats ou des membres de la juridiction administrative et peuvent faire l'objet d'un recours devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l'action envisagée ; que les garanties particulières qui entourent ainsi l'examen des droits des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont exclusives d'autres voies de recours que celles prévues par la loi ; qu'il en résulte que, si les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être contestées devant le président de la section du contentieux, elles ne peuvent faire l'objet d'une demande de suspension devant le juge des référés selon la procédure définie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme X n'est pas recevable ; que cette requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Jacqueline X.

Une copie en sera adressée pour information au président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 281974
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DIRIGÉE CONTRE LA DÉCISION D'UN BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE [RJ1].

54-035-02-02 Considérant qu'en vertu des articles 12 à 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions en matière d'aide juridictionnelle, qui ont le caractère de décisions d'administration judiciaire, sont prises par des organismes collégiaux présidés par des magistrats ou des membres de la juridiction administrative et peuvent faire l'objet d'un recours devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l'action envisagée. Les garanties particulières qui entourent ainsi l'examen des droits des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont exclusives d'autres voies de recours que celles prévues par la loi. Il en résulte que, si les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être contestées devant le président de la section du contentieux, elles ne peuvent faire l'objet d'une demande de suspension devant le juge des référés selon la procédure définie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JUDICIAIRE - DÉCISIONS DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE - RECOURS PRÉVU PAR LA LOI DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ D'UN RÉFÉRÉ SUSPENSION [RJ1].

54-06-05-09 Considérant qu'en vertu des articles 12 à 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions en matière d'aide juridictionnelle, qui ont le caractère de décisions d'administration judiciaire, sont prises par des organismes collégiaux présidés par des magistrats ou des membres de la juridiction administrative et peuvent faire l'objet d'un recours devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l'action envisagée. Les garanties particulières qui entourent ainsi l'examen des droits des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont exclusives d'autres voies de recours que celles prévues par la loi. Il en résulte que, si les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être contestées devant le président de la section du contentieux, elles ne peuvent faire l'objet d'une demande de suspension devant le juge des référés selon la procédure définie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Rappr. 22 janvier 2003, Issa M'Trengoueni, T. p. 941.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2005, n° 281974
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281974.20050705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award