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06/07/2005 | FRANCE | N°252645

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 juillet 2005, 252645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 19

87 à 1989, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) mette à la ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et les livres des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X ont créé, le 19 février 1986, la SARL SENEC (Société européenne de négoce et de courtage) qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, l'administration a remis en cause la possibilité, pour la SARL SENEC, de bénéficier des mesures prévues par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été régulièrement averti par la cour administrative d'appel de Paris du jour de l'audience ; que contrairement à ce que celui-ci soutient, l'avis d'audience n'avait pas à préciser s'il pouvait obtenir avant celle-ci communication des conclusions du commissaire du gouvernement, ni à mentionner la faculté de répondre à ces conclusions par une note en délibéré ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatif à l'inscription de faux ne peut qu'être écarté dès lors, et en tout état de cause, que la pièce critiquée par le requérant était présentée par l'administration dans le seul cadre du litige relatif à la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris a refusé à tort de censurer le jugement attaqué devant elle en tant qu'il supprimait certains passages injurieux de ses mémoires n'est pas assorti des précisions de nature à permettre au juge de cassation d'en apprécier la portée ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2000 aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les conclusions du commissaire du gouvernement n'avaient pas à être communiquées aux parties avant l'audience ; qu'elle a pu, de même, sans commettre d'erreur de droit ou dénaturer les faits de l'espèce, écarter le moyen inopérant tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Versailles n'aurait pas été rendu dans un délai raisonnable ;

Considérant que la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ni d'aucune dénaturation des pièces du dossier en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination prévu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. X ne pouvait utilement invoquer les stipulations de cet article sans préciser quel droit ou quelle liberté reconnu par cette convention aurait été affecté en l'espèce ;

Considérant que pour retenir la qualification de restructuration d'activités préexistantes, la cour administrative d'appel s'est fondée sur des faits dont elle relève qu'ils résultent de l'instruction et qu'ils ne sont d'ailleurs pas contestés ; que si, par une motivation surabondante, elle a cru pouvoir affirmer qu'il appartenait, dans tous les cas, à un contribuable qui entend se placer dans le champ d'application d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit toutes les conditions lui permettant d'en bénéficier, elle n'a pas, en l'espèce, fait supporter au requérant la charge de la preuve ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'elle aurait commise sur ce point doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'en relevant que la SARL SENEC avait pour activité la mise à disposition de ses clients de représentants vendant pour le compte de ceux-ci du matériel de traitement des eaux et de chauffage, activité à laquelle se livraient auparavant les Etablissements Europur, entreprise individuelle exploitée par M. X, et la SARL Europur, dont le capital était détenu par M. et Mme X, la cour administrative d'appel de Paris a examiné le critère de l'identité partielle d'activité avec des entreprises préexistantes sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis et en motivant suffisamment sa décision ;

Considérant toutefois que, pour estimer que l'administration devait être regardée comme établissant le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi auxquelles M. X a été assujetti, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. X avait créé avec son épouse, entre 1983 et 1986, plusieurs entités par simple démembrement ou réorganisation d'activités que l'un ou l'autre exerçait ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que ces créations avaient été décidées dans le seul but de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts et, d'autre part, que M. X ne pouvait ignorer qu'elles ne répondaient pas aux conditions posées par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant que si l'administration soutient que l'entreprise individuelle de plomberie de M. X et la SARL Europur, créée par M. et Mme X, avaient également fait l'objet de contrôles aboutissant à la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, elle ne précise pas si ces contrôles étaient achevés lorsqu'ont été déclarés les résultats de la SARL SENEC pour les exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X n'ignorait pas que la SARL SENEC ne pouvait bénéficier de cette exonération ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 20 janvier 2000 du tribunal administratif de Versailles sont annulés en tant qu'ils ont statué sur les pénalités pour mauvaise foi.

Article 2 : M. X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 1987 à 1989.

Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252645
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 252645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252645.20050706
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