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06/07/2005 | FRANCE | N°256977

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 06 juillet 2005, 256977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 99BX02772 du 18 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, après avoir annulé le jugement du 14 octobre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, rejeté sa demande tendant à l'annulatio

n de la décision du 27 octobre 1998 du maire de Bordeaux aux termes de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 99BX02772 du 18 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, après avoir annulé le jugement du 14 octobre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1998 du maire de Bordeaux aux termes de laquelle celui-ci lui a fait connaître que son offre pour l'attribution du contrat relatif à la construction et à l'exploitation d'un casino municipal n'était pas retenue ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 27 octobre 1998 du maire de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, de Me Foussard, avocat de la Société d'animation touristique de bordeaux et de la SCP Boulloche, avocat de la ville de bordeaux,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Bordeaux a, par un avis d'appel public à concurrence envoyé pour publication le 21 mars 1997, lancé la procédure de passation d'une délégation de service public relative à l'ouverture et à l'exploitation d'un casino sur le site dénommé Bordeaux-Lac à proximité de son Palais des Congrès ; que le 30 janvier 1998, un dossier de consultation a été remis aux quatre candidats admis à présenter une offre ; qu'après remise des offres, deux candidats, la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE et la société PIC, devenue la SOCIETE D'ANIMATION TOURISTIQUE DE BORDEAUX (SATB), filiale du groupe Accor, ont été admis à négocier ; que le maire a indiqué à la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, par un courrier du 27 octobre 1998, que son offre n'était pas retenue ; que la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 14 octobre 1999 ; que la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux a répondu au moyen tiré de la nullité de la promesse de vente par le groupe ACCOR à la commune d'une parcelle de terrain lui appartenant et comprise dans le périmètre d'implantation du futur casino ; que la cour qui n'était pas tenue de répondre aux arguments des appelants, notamment à celui invoquant un lien de parenté entre l'architecte du projet de la SOCIETE SATB et l'architecte conseil de l'aménageur du quartier du Lac à Bordeaux a suffisamment répondu au moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats en estimant qu'il n'était pas établi que tous n'avaient pas reçu les informations nécessaires pour présenter une offre, en particulier celles relatives au futur Palais des Congrès ; qu'en tout état de cause, la cour n'avait pas à répondre au moyen, non invoqué devant elle, tiré du défaut d'impartialité dans l'analyse des offres ; que, par suite, la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les candidats devaient proposer, en fonction des critères énumérés par le cahier des charges de la consultation, une implantation du casino à l'intérieur d'un périmètre du secteur d'intervention regroupant des terrains appartenant, à la date du début des opérations, à la ville de BORDEAUX ou à la communauté urbaine de Bordeaux, ainsi qu'une assiette de terrain qui englobe une partie du terrain du SOFITEL pour lequel la ville est bénéficiaire d'une promesse de vente (...) ; qu'une fois le projet retenu, un périmètre d'implantation du casino devait être défini et les terrains nécessaires, s'ils n'étaient pas déjà propriété de la ville, devaient être acquis par cette dernière pour être mis à la disposition du délégataire ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance que la commune n'était pas propriétaire de tous les terrains n'entachait pas la procédure d'irrégularité ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter l'appel de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, dont le projet, à la différence de celui de la société SATB, membre du groupe Accor, n'englobait pas le terrain de l'hôtel Sofitel, sur ce que le règlement de la consultation mentionnait de façon suffisamment précise l'aménagement du site et les conditions d'utilisation de ce terrain, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de toute dénaturation, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; que la cour a pu légalement déduire de cette appréciation que les différents candidats se trouvaient dans une situation comparable quant aux renseignements nécessaires pour déterminer leur offre, notamment en ce qui concerne la détermination de l'implantation des bâtiments et des accès à ceux-ci ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il aurait méconnu l'égalité des candidats dans l'accès aux informations nécessaires pour présenter une offre ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits qui, sauf dénaturation qui n'est pas alléguée en l'espèce, ne peut être remise en cause devant le juge de cassation que la cour a estimé qu'en supposant même que les critères de sélection des offres aboutissaient à retenir pour l'implantation du futur casino une emprise englobant une partie du terrain appartenant à l'hôtel Sofitel, cette circonstance n'impliquait pas nécessairement que seule la candidature de la société SATB, appartenant au même groupe que le propriétaire initial de ce terrain, pût être retenue ; qu'elle a pu légalement en déduire que ces critères ne portaient pas atteinte à l'égalité des candidats ;

Considérant que la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE ne pouvait utilement invoquer, pour contester la décision refusant son offre, le fait que la ville de Bordeaux n'aurait pas, avant de passer la convention de délégation de service public du casino avec la société SATB, respecté les dispositions du cahier des charges de la consultation en n'exigeant pas un accord préalable du groupe Accor sur le sort des terrains d'implantation et des servitudes afférentes ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est tort que la cour a écarté ce moyen comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE des sommes de 3 000 euros qu'elle versera respectivement à la ville de Bordeaux et à la société SATB au titre des frais supportés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GROUPE PARTOUCHE versera à la ville de Bordeaux et à la société SATB une somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ GROUPE PARTOUCHE, à la ville de bordeaux, à la Société d'animation touristique de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2005, n° 256977
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; FOUSSARD ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256977
Numéro NOR : CETATEXT000008226518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-06;256977 ?
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