Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 16 décembre 2002, publiée au Journal officiel du 12 janvier 2003, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gérard X conteste à la fois le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel dans l'armée de l'air pour l'année 2003 en tant qu'il n'y figure pas et la décision en date du 27 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours contre ce tableau d'avancement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision initiale :
Considérant que la décision du 27 mai 2003 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001, s'est entièrement substituée à la décision de ne pas inscrire M. X au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel dans l'armée de l'air pour 2003 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre ce tableau d'avancement en tant que le requérant n'y figure pas sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre en date du 27 mai 2003 :
Considérant que l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air dispose : Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels : / a) Au choix : / A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ; / A cinq ans de grade, pour un second tiers ; / b) A l'ancienneté, à six ans de grade pour les autres (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement au choix ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation des mérites individuels des candidatures ; que, si M. X soutient que ses mérites n'ont pas été pris en considération, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le ministre aurait fondé son appréciation des mérites à l'avancement sur un dossier incomplet ni que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les circonstances qu'un autre officier de sa promotion aurait été promu et que tous ses prédécesseurs dans le poste qu'il occupe auraient été lieutenants-colonels, à les supposer établies, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel dans l'armée de l'air pour l'année 2003 en tant qu'il n'y figure pas ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.