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06/07/2005 | FRANCE | N°259723

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 259723


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 23 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatiha X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 23 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatiha X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 24 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de validité de celui-ci ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, Mlle X... se bornait à soutenir qu'elle avait rencontré M. Y en octobre 2001, et l'avait épousé religieusement en décembre 2002 ; qu'eu égard à la brièveté de la vie commune, Mlle X... n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; que, par suite, le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat délégué a annulé l'arrêté du 23 juillet 2003 reconduisant Mlle X... à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'informé par la publication des bans du projet de mariage civil de Mlle X... avec M. Y, qui devait avoir lieu le 26 juillet 2003, le PREFET DE L'YONNE a pris le 23 juillet 2003, soit avant que, le 24 juillet 2003, le procureur de la République n'ordonne de surseoir au mariage, l'arrêté reconduisant Mlle X... à la frontière ; que l'arrêté doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme n'ayant eu pour objet, compte tenu de la précipitation avec laquelle il a été adopté, que de faire obstacle au mariage de l'intéressée, et par suite, comme étant entaché de détournement de pouvoir ; que Mlle X... était fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 23 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'YONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'YONNE, à Mlle Fatiha X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259723
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 259723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259723.20050706
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