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06/07/2005 | FRANCE | N°259750

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 06 juillet 2005, 259750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du conseil général ... (59047) ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a condamné à verser à la société Adressonord, aux droits de laquelle vient la société Vectamail, la somme de 40 111,12 euros, assorti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du conseil général ... (59047) ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a condamné à verser à la société Adressonord, aux droits de laquelle vient la société Vectamail, la somme de 40 111,12 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 1996 avec capitalisation de ces intérêts au 8 septembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

2°) de mettre à la charge de la société Vectamail la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du DEPARTEMENT DU NORD et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société S.A. Vectamail aux droits de la S.A. Adressonord,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché de clientèle conclu le 16 janvier 1992, le DEPARTEMENT DU NORD a confié à la société Adressonord, aux droits de laquelle vient la société Vectamail, une prestation de routage pour une durée d'un an reconductible tacitement dans la limite de cinq années ; que par un arrêt en date du 12 juin 2003, la cour administrative d'appel de Douai a condamné le DEPARTEMENT DU NORD à verser à la société Vectamail une somme de 40 111,12 euros en réparation du préjudice subi par la société Adressonord à raison de la réalisation d'une quantité de prestations de routage inférieure au minimum fixé par le marché ; que le DEPARTEMENT DU NORD se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics alors applicable : « Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation …» et qu'aux termes de l'article 273 du même code : « Certains marchés peuvent ne fixer que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits budgétaires, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits « marchés à commandes », doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années./ La collectivité ou l'établissement contractant peut aussi passer des marchés par lesquels il s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits « de clientèle », le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision » ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 273 du code des marchés publics autorisent les collectivités publiques à conclure des marchés de clientèle qui, par dérogation à l'obligation posée par l'article 272 du même code, ne comportent pas de définition de la consistance des prestations faisant l'objet du marché, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux cocontractants de faire figurer parmi les stipulations contractuelles d'un marché de clientèle une clause fixant une quantité minimale de prestations à réaliser ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché passé entre le DEPARTEMENT DU NORD et la société Adressonord stipule que le marché est conclu sous forme d'un marché de clientèle, la cour administrative d'appel de Douai a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le DEPARTEMENT DU NORD avait méconnu ses obligations contractuelles en commandant à la société Adressonord une quantité de prestations de routage inférieure au minimum fixé par l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DU NORD soutient que la cour se serait fondée, pour évaluer le préjudice subi par la société Adressonord, exclusivement sur le chiffre d'affaires perdu, il ressort des termes de l'arrêt de la cour que ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vectamail, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le DEPARTEMENT DU NORD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU NORD une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Vectamail et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU NORD versera une somme de 3 000 euros à la société Vectamail au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD, à la société Vectamail et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. - DIVERSES SORTES DE CONTRATS. - MARCHÉS. - MARCHÉ DE CLIENTÈLE (ART. 273 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE AU DÉCRET DU 7 MARS 2001) - INCLUSION D'UNE CLAUSE FIXANT UNE QUANTITÉ MINIMALE DE PRESTATIONS À RÉALISER - VALIDITÉ.

39-01-03-02 Si les dispositions de l'article 273 du code des marchés publics en vigueur avant l'intervention du décret du 7 mars 2001 autorisent les collectivités publiques à conclure des marchés de clientèle qui ne comportent pas de définition de la consistance des prestations faisant l'objet du marché, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux cocontractants de faire figurer parmi les stipulations contractuelles d'un marché de clientèle une clause fixant une quantité minimale de prestations à réaliser.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2005, n° 259750
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259750
Numéro NOR : CETATEXT000008231725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-06;259750 ?
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