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06/07/2005 | FRANCE | N°261331

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 juillet 2005, 261331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2003 et 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1998 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 524 962,28 F avec intérêts au titre des heures supplémentair

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2003 et 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1998 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 524 962,28 F avec intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le mois de janvier 1988 et la somme de 4 000 F en réparation de son préjudice moral ;

2°) statuant en qualité de juge du fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 528 962,28 F assortie des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret du 28 juin 1909 portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises, en ce qui concerne les attributions et les traitements et l'arrêté du 30 juin 1909 en fixant les conditions d'application ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié ;

Vu le décret n° 90-1142 du 19 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Cassia, chargé des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, pontier remplaçant affecté à la manoeuvre des ponts situés sur le canal maritime reliant Caen à la mer, se pourvoit en cassation contre un arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 524 962,28 F avec intérêts au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées depuis le mois de janvier 1988 et la somme de 4 000 F en réparation de son préjudice moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire… ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, alors en vigueur : Ne peuvent être considérés comme travaux supplémentaires et rémunérés comme tels, les heures de permanence ou de présence sur les lieux de travail qui ne s'accompagnent pas de travail effectif. Des textes spéciaux fixeront, le cas échéant, les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels assumant des permanences au-delà de la durée normale du travail : ces indemnités ne pourront, en aucun cas, être supérieures à 50 % du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu un travail effectif ; que le décret du 28 juin 1909 portant organisation des personnels et agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises dispose dans son article 8 : Les gardes et éclusiers reçoivent : 1° Une allocation pour les heures supplémentaires de travail qui leur sont imposées en dehors de la durée normale du service fixée par le ministre des travaux publics pour chaque catégorie d'emploi . ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1909 pris pour l'application du décret du 28 juin 1909 portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises en ce qui concerne les attributions et les traitements : La durée normale du travail effectif est fixée à dix heures par jour de service… On considère comme rentrant dans la durée normale du travail effectif tout le temps passé par les agents, soit de jour, soit de nuit, en une ou plusieurs reprises, aux manoeuvres et opérations du service habituel et obligatoire, aux déplacements de service à l'intérieur ou à l'extérieur de la circonscription, à la surveillance ou à l'exécution des travaux… Mais on ne considère pas comme rentrant dans la durée normale du travail effectif le temps de présence dans une habitation ou aux abords sans qu'il y ait manoeuvre ou opérations de service… ; qu'enfin l'article 1er du décret du 23 décembre 1990 relatif aux indemnités horaires pour travail de nuit attribuées à certains personnels en fonction dans les ports maritimes dispose que les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail donnent lieu à l'attribution… de l'indemnité horaire… et, s'il y a lieu, à la majoration spéciale pour travail intensif… Cette indemnité et la majoration spéciale sont exclusives de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit pour les tranches considérées ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des ports et balises ont droit, comme tous les fonctionnaires, à la rémunération des heures de travail effectif et que la réglementation qui leur est propre distingue, pour la détermination du travail effectif, d'une part les heures durant lesquelles ils participent effectivement à l'exécution normale du service, d'autre part le temps de présence dans une habitation ou aux abords de celle-ci sans qu'il y ait manoeuvre ou opérations de service ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit, en revanche, de modalités spécifiques de prise en compte, notamment par équivalence, du temps passé non dans une habitation ou aux abords de celle-ci mais sur les lieux de travail sans qu'il y ait accomplissement de manoeuvre ou d'opérations particulières ; que, dans ces conditions, ce temps, durant lequel les agents concernés se trouvent à la disposition de leur hiérarchie pour répondre aux besoins du service, doit être regardé comme temps de travail effectif ; qu'en ce qui concerne enfin la rémunération, seules les heures de travail de nuit, entre 21 heures et 6 heures, font l'objet de règles qui leur sont propres ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que ce dernier, qui disposait pour assurer son service d'un local situé sur les ouvrages dont il devait assurer la manoeuvre et où il pouvait se reposer, n'établissait pas, dans ces conditions, qu'il accomplissait pendant les vingt-quatre heures de présence qu'il effectuait un travail effectif à chacune de ses vacations sur des ouvrages ou à proximité de ceux-ci, correspondant aux missions habituellement confiées aux éclusiers et agents assimilés en application des dispositions de l'arrêté du 30 juin 1909 précité et n'était donc pas fondé à soutenir qu'il devait percevoir pour la totalité des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail des indemnités pour travaux supplémentaires ; qu'en excluant ainsi du temps de travail effectif de l'intéressé les périodes de présence assurées par celui-ci à son poste de surveillance sans rechercher s'il devait ou non pendant ces périodes se tenir en permanence à la disposition de sa hiérarchie pour répondre aux sollicitations des usagers du service, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

Considérant que dès lors M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 812-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement devant le tribunal administratif :

Considérant que M. X ne conteste pas les décisions relatives à l'organisation de ses horaires de travail mais demande la condamnation de l'Etat à lui verser la rémunération à laquelle il estime avoir droit compte tenu des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de 1988 à 1997 ; que sa demande est recevable dès lors que, par deux demandes préalables en date du 20 mai 1997 adressées respectivement au ministre et au directeur départemental de l'équipement du Calvados il a lié le contentieux et qu'aucun des courriers précédemment reçus de son administration, qui ne comportait ni les voies ni les délais de recours, n'a été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, depuis son affectation, en 1986, à la manoeuvre des ponts situés sur le canal maritime reliant Caen à la mer en qualité de pontier remplaçant jusqu'au mois de septembre 1997, effectuait deux à trois jours de service par semaine d'une durée de vingt-quatre heures et suivis chacun d'une journée de repos ; que pendant ses vacations il devait, en dehors des périodes occupées aux différentes tâches prévues aux articles 4 et 47 de l'arrêté du 30 juin 1909, se tenir dans le local mis à sa disposition sur l'ouvrage ou à proximité de celui-ci afin de répondre à tout moment aux sollicitations éventuelles des usagers du service ; qu'eu égard à ses caractéristiques, le local mis à la disposition de M. X, à proximité des ouvrages dont il devait assurer la manoeuvre, ne peut être regardé comme une habitation ; que, dans ces conditions, le temps durant lequel M. X devait se tenir sur ses lieux de travail pour être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations éventuelles des usagers du service ne peut être regardé que comme temps de travail effectif à prendre en compte pour la détermination du temps de travail et, le cas échéant, du nombre d'heures supplémentaires effectués par M. X pour l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 juin 1909 et du décret du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Considérant qu'il suit de là que, si pour les heures de nuit de 21 heures à 6 heures la rémunération de M. X a été à bon droit déterminée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dans les conditions prévues par le décret du 19 décembre 1990, l'intéressé est fondé à demander la rémunération comme temps de travail effectif des heures qu'il a effectuées, en dehors de cette période de nuit, au-delà de la durée légale du travail ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le nombre des heures supplémentaires qu'aurait ainsi effectuées M. X ni, par suite, le montant de l'indemnité auquel celui-ci peut prétendre ; qu'il y a lieu de renvoyer celui-ci devant l'administration aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due à ce titre ;

Considérant en revanche que M. X n'établit pas l'existence du préjudice moral qu'il allègue ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice doivent donc être rejetées ;

Considérant que M. X a droit au paiement des intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 26 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin de rémunération des heures de travail qu'indépendamment du travail de nuit, il a accomplies au-delà de la durée légale du travail ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 8 décembre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à la rémunération des heures de travail qu'indépendamment du travail de nuit l'intéressé a accompli au-delà de la durée légale du travail.

Article 3 : M. X est renvoyé devant l'administration aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre des heures de travail qu'il a effectuées de 1988 à 1997 au-delà de la durée légale du travail, indépendamment des heures de travail de nuit.

Article 4 : Les sommes dues à M. X porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 26 décembre 1996.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261331
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - PROFESSION DE PONTIER - TEMPS DE TRAVAIL (DÉCRET DU 28 JUIN 1909 ET ARRÊTÉ DU 30 JUIN 1909 PRIS POUR SON APPLICATION) - RÉGIME PRÉVOYANT UNIQUEMENT LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR PLACE ET LE TEMPS D'ASTREINTE DANS DES LOCAUX D'HABITATION - CONSÉQUENCE - ASSIMILATION DU TEMPS D'ASTREINTE SUR PLACE À DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF [RJ1].

27 Le régime du temps de travail des gardes et éclusiers travaillant sur les canaux distingue le temps de travail effectif sur place et l'astreinte dans les locaux d'habitation sans prévoir le cas de l'astreinte sur les lieux de travail. En conséquence, le temps d'astreinte sur les lieux de travail ne peut qu'être assimilé à du temps de travail effectif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - TEMPS DE TRAVAIL - PROFESSION DE PONTIER (DÉCRET DU 28 JUIN 1909 ET ARRÊTÉ DU 30 JUIN 1909 PRIS POUR SON APPLICATION) - RÉGIME PRÉVOYANT UNIQUEMENT LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR PLACE ET LE TEMPS D'ASTREINTE DANS DES LOCAUX D'HABITATION - CONSÉQUENCE - ASSIMILATION DU TEMPS D'ASTREINTE SUR PLACE À DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF [RJ1].

36-07-11 Le régime du temps de travail des gardes et éclusiers travaillant sur les canaux distingue le temps de travail effectif sur place et l'astreinte dans les locaux d'habitation sans prévoir le cas de l'astreinte sur les lieux de travail. En conséquence, le temps d'astreinte sur les lieux de travail ne peut qu'être assimilé à du temps de travail effectif.


Références :

[RJ1]

Rappr. 28 juillet 2000, Dellas, T. p. 1266 ;

26 février 2001, UDS CFDT-Rhône, p. 93.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 261331
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Paul Cassia
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261331.20050706
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