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06/07/2005 | FRANCE | N°262706

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 juillet 2005, 262706


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 15 octobre 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2001 du haut commissaire de la République en Nouve

lle-Calédonie rejetant leur demande d'indemnité ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 15 octobre 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2001 du haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie rejetant leur demande d'indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Cassia, chargé des fonctions de maître des Requêtes-Rapporteur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-4 du code de justice administrative : A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'à la date de l'introduction devant la cour administrative d'appel de Paris de leur requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2003 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, M. et Mme X résidaient en Nouvelle-Calédonie ; que, dès lors, ils bénéficiaient du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile qui s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de trois mois prévu par l'article R. 811-4 susrappelé ; que, par suite, en rejetant comme tardive la requête de M. et Mme X enregistrée le 10 juin 2003 contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui leur avait été notifié le 1er mars 2003, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que M. et Mme X sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 octobre 2003 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262706
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 262706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Paul Cassia
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262706.20050706
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