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06/07/2005 | FRANCE | N°264772

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 264772


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Samir Abdellatif X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Vu le code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Samir Abdellatif X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du 3 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat médical établi le 10 août 2004, ainsi que de relevés d'analyses sérologiques et de prescriptions thérapeutiques, que M. X était, à la date de la décision attaquée, atteint d'une pathologie hépatique qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces soins puissent lui être dispensés dans le pays à destination duquel il doit être reconduit ; qu'il s'ensuit, alors même que le PREFET DE POLICE n'avait pas connaissance de l'état de santé de l'intéressé à la date à laquelle il a pris sa décision, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Samir Abdellatif X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264772
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 264772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264772.20050706
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