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06/07/2005 | FRANCE | N°268163

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 268163


Vu le recours, enregistré le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2002 refusant à Mme X, veuve Amar, le bénéfice d'une pension de veuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes d...

Vu le recours, enregistré le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2002 refusant à Mme X, veuve Amar, le bénéfice d'une pension de veuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant que pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2002 refusant à Mme Zina X, veuve Amar, le bénéfice d'une pension de veuve de victime de guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a soulevé d'office un moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ; que ce moyen n'est pas d'ordre public ; qu'il s'ensuit que l'arrêt susvisé de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2003 est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les ayants droits des personnes de nationalité française victimes civiles de la guerre peuvent prétendre à pension à condition d'être de nationalité française à la date du décès de la victime ou s'ils obtiennent après cette date la nationalité française à condition que cette obtention soit antérieure à la demande de pension ; que Mme X, dont le mari est décédé le 28 mai 1993, a perdu sa qualité de ressortissante française à l'indépendance de son pays pour acquérir à cette date la nationalité tunisienne ; qu'elle ne peut par suite bénéficier d'une pension ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 septembre 2002, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2003, est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme X devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Zina X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2005, n° 268163
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268163
Numéro NOR : CETATEXT000008226689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-06;268163 ?
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