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06/07/2005 | FRANCE | N°272503

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 juillet 2005, 272503


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'infirmer la décision du 22 juillet 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques réformant son compte de campagne et fixant en conséquence le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'infirmer la décision du 22 juillet 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques réformant son compte de campagne et fixant en conséquence le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, ensemble le V de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p.100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation ;

Considérant que M. X, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire, demande la réformation de la décision du 19 août 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, en application de ces dispositions, approuvé après réformation son compte de campagne en tant que la commission a exclu de ce compte une somme de 34 733 euros correspondant à des factures d'une société de conseil en communication, d'achat de journaux et de frais de maquillage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que les partis ou groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien... / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements de politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'il résulte de ces dispositions que sont incluses dans le compte de campagne et donnent ainsi lieu à une prise en charge forfaitaire par l'Etat, les dépenses pouvant être regardées comme directement exposées au profit du candidat et pour lesquelles celui-ci apporte suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité des prestations dont le remboursement est réclamé ;

En ce qui concerne l'exclusion des dépenses relatives aux prestations de la société Self made communication :

Considérant que si M. X soutient que les prestations fournies par la société Self made communication à l'occasion de sa campagne électorale doivent être réintégrées dans son compte de campagne, les pièces apportées par le candidat, et notamment les factures et devis établis par la société Self made communication, qui ne sont pas assorties de justificatifs suffisamment probants, ne sont pas de nature à établir, à elles-seules, la réalité même de la prestation offerte par cette société ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu du compte de M. X une somme totale de 34 624 euros correspondant au montant des factures acquittées à la société Self made communication ;

En ce qui concerne l'exclusion des dépenses relatives à l'achat de journaux :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'achat de journaux dont M. X demande la réintégration dans son compte de campagne puissent être, dans les circonstances de l'espèce, regardés comme ayant été engagés en vue de l'élection de M. X au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la somme correspondante devrait être ajoutée au remboursement forfaitaire qui lui est dû ;

En ce qui concerne l'exclusion de la facture correspondant à des frais de maquillage :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la facture de 37,62 euros relative à des frais de maquillage corresponde en l'espèce à une dépense directement engagée en vue de l'élection ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander la réintégration de cette somme dans son compte de campagne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel X, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2005, n° 272503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272503
Numéro NOR : CETATEXT000008216687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-06;272503 ?
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