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06/07/2005 | FRANCE | N°277276

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 juillet 2005, 277276


Vu le jugement, en date du 1er février 2005, par lequel le tribunal administratif de Nice renvoie au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir :

1°) si la délivrance d'un permis de construire modificatif, qualifié de nouveau permis par l'administration ou le juge administratif, est susceptible de rapporter implicitement mais nécessairement le permis de construire précédemment délivré, postérieurement au délai de quatre mois suivant sa délivrance ;

2°) si un requérant peut, dans le délai de deux m

ois courant à partir du dernier des deux affichages réalisés sur le terrai...

Vu le jugement, en date du 1er février 2005, par lequel le tribunal administratif de Nice renvoie au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir :

1°) si la délivrance d'un permis de construire modificatif, qualifié de nouveau permis par l'administration ou le juge administratif, est susceptible de rapporter implicitement mais nécessairement le permis de construire précédemment délivré, postérieurement au délai de quatre mois suivant sa délivrance ;

2°) si un requérant peut, dans le délai de deux mois courant à partir du dernier des deux affichages réalisés sur le terrain et en mairie en vertu des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, en l'absence de notification d'un premier recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'ayant par suite pas prorogé le délai de recours contentieux, en présentant un nouveau recours administratif qu'il notifierait dans les conditions prévues à cet article et qui serait, par suite, susceptible de proroger le délai de recours contentieux ;

…………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Sur la première question posée par le tribunal administratif de Nice :

Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision du 26 octobre 2001, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

Si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d'un tel permis n'entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu'elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction.

Sur la seconde question posée par le tribunal administratif de Nice :

L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose dans son premier alinéa qu'En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article : La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours.

Il résulte de ces dispositions réglementaires qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à Mme X, à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET DU MOURRE-ROUGE A LA POINTE, à la ville de Cannes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277276
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DÉLAI - RETRAIT SUR DEMANDE DE L'INTÉRESSÉ - INAPPLICABILITÉ DE LA JURISPRUDENCE DE DROIT COMMUN SUR LE RETRAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS [RJ1] - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ À LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF.

01-09-01-02-01-02 Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En conséquence, si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d'un tel permis n'entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu'elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - URBANISME - OBLIGATION DE NOTIFICATION (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - OMISSION - EFFETS.

54-01-07-04-01 Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RÉGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF - NATURE - DÉCISION INTERVENANT À LA DEMANDE DU PÉTITIONNAIRE - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE LA JURISPRUDENCE DE DROIT COMMUN SUR LE RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROIT [RJ1].

68-03-04-04 Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En conséquence, si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d'un tel permis n'entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu'elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - OMISSION - EFFETS D'UN RECOURS ADMINISTRATIF.

68-06-01-04 Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, p. 497.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 277276
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277276.20050706
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