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06/07/2005 | FRANCE | N°278767

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 278767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Guy Y, Mme Marie-Anne Y, M. Jean-Guillaume Y, Mlle Marie-Isabelle Y, Mlle Anne-Margaux Y et M. Pierre-Edouard Y, demeurant tous ... ; M. Y et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant 1°) à ce que soi

t ordonnée la suspension de l'arrêté du 20 novembre 2004 du maire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Guy Y, Mme Marie-Anne Y, M. Jean-Guillaume Y, Mlle Marie-Isabelle Y, Mlle Anne-Margaux Y et M. Pierre-Edouard Y, demeurant tous ... ; M. Y et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant 1°) à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 20 novembre 2004 du maire de La Croupte accordant un permis de construire à M. Jean-Claude X et 2°) à la condamnation de la commune aux entiers dépens ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2004 et de leur allouer l'entier bénéfice de leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Croupte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Y et autres et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2004, le maire de La Croupte (Calvados) a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle située au lieu-dit La Haie Mérière sur le territoire de cette commune ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté, faute d'urgence, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande des consorts Y, propriétaires de parcelles voisines, et tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les consorts Y, propriétaires de parcelles jouxtant la parcelle litigieuse, ont soutenu devant le juge des référés, pour justifier de l'urgence de la mesure qu'ils sollicitaient, et sans être contredits, que les travaux avaient commencé ; que, dans ces conditions, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que les requérants n'avaient pas justifié de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré à M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction de la maison autorisée par l'arrêté attaqué ont commencé, ainsi que le confirme d'ailleurs un constat d'huissier en date du 9 mars 2005 produit par les requérants ; que, par suite, les consorts Y justifient de l'urgence de la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ;

Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application ;

Considérant que le moyen invoqué par les consorts Y tiré de ce que l'arrêté du 20 novembre 2004 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1-2 précité, au motif que cet arrêté se serait fondé sur une délibération en date du 4 septembre 2004 du conseil municipal de La Croupte, intervenue antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire de M. X et se rapportant à un projet différent de celui présenté par ce dernier, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension étant réunies, M. Y et autres sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de La Croupte en date du 20 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, au nom duquel le maire de La Croupte a délivré le permis de construire litigieux, le versement à M. Y et autres d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 février 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2004 du maire de La Croupte est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. Y et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Guy Y, à Mme Marie-Anne Y, à M. Jean-Guillaume Y, à Mlle Marie-Isabelle Y, à Mlle Anne-Margaux Y, à M. Pierre-Edouard Y, à la commune de La Croupte, à M. Jean-Claude X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2005, n° 278767
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278767
Numéro NOR : CETATEXT000008231931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-06;278767 ?
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