Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d' Etat :
1°) annule le visa 05-583 donné par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 22 juin 2005 à l'opération d'introduction de Gaz de France sur l'Eurolist d'Euronext Paris ;
2°) recommande une division du nominal de l'action plus appropriée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une demande sans instruction ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste que cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire ; que le visa accordé le 22 juin 2005 par l'Autorité des marchés financiers au document d'information relatif à l'introduction en bourse de Gaz de France dont M. Alain A demande en référé l'annulation , est une décision qui ne présente pas de caractère réglementaire et n'est pas davantage relative à une personne ou une entité mentionnée au II de l'article L. 621-9 du code précité ; qu'ainsi, la requête de M. Alain A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 mentionné ci-dessus ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Alain A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A.