La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°282153

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2005, 282153


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2005, présentée par M. et Mme X... A, demeurant place du Marché à Saint-Maur (94100) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre les mesures nécessaires pour qu'il ne soit pas procédé à l'évaluation des réponses des candidats à la question n° 4 a) de l'épreuve nationale anticip

ée de sciences de la vie et de la terre du baccalauréat de la série littéra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2005, présentée par M. et Mme X... A, demeurant place du Marché à Saint-Maur (94100) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre les mesures nécessaires pour qu'il ne soit pas procédé à l'évaluation des réponses des candidats à la question n° 4 a) de l'épreuve nationale anticipée de sciences de la vie et de la terre du baccalauréat de la série littéraire au tire de la session 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que, par son libellé, la question litigieuse porte atteinte aux libertés de conscience, d'expression et d'opinion ; qu'elle méconnaît la neutralité de l'enseignement public et porte atteinte à l'égalité entre les élèves ; qu'une atteinte grave et manifestement illégale est ainsi portée à des libertés fondamentales ; qu'eu égard à l'imminence des résultats du baccalauréat, la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que le libellé de l'une des questions de l'épreuve de sciences de la vie et de la terre du baccalauréat série littéraire de la session 2005, auquel leur fils mineur est candidat, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de conscience, d'expression et d'opinion des élèves, méconnaissant ainsi tant la neutralité de l'enseignement que l'égalité entre les élèves ; que, toutefois, la question litigieuse, qui se borne à demander aux candidats de dégager des arguments et de développer une idée, sans avoir nécessairement à y adhérer, ne porte pas par elle-même d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants ; qu'il est ainsi manifeste que les conditions mises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'usage par le juge des référés des pouvoirs que cet article lui confère ne sont pas remplies ; qu'il en résulte que la requête de M. et Mme A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X... A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 282153
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2005, n° 282153
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282153.20050707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award